TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205916_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il travaille ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 4 août 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, M. C B, ressortissant marocain né le 1er juillet 1980 à Belfaa, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
3. L'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 412-1 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les conditions dans lesquelles M. B déclare être entré en France, les éléments relatifs à la durée de son séjour et aux caractéristiques de son activité professionnelle en France, ainsi que ses attaches familiales sur le territoire. Par suite, alors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'il soit entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
4. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Dès lors que ces stipulations prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord. Il est toutefois loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. A cet égard, d'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
6. D'autre part, si M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de huit ans et détenir des bulletins de salaire de 2019 à 2020, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. Aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle en France, qu'au demeurant il n'établit pas, ainsi que de son insertion dans la société française, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que l'intéressé est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs trois enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. FlorentLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205916_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel