TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205916_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 28 juin 2023, M. H E, représenté par Me Perinetti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de la CNRACL en date du 22 avril 2022 fixant à 30% le taux de sa pension d'invalidité, ensemble, la décision du 2 juin 2022, rejetant sa demande de révision du taux d'invalidité sur la base duquel sa pension a été calculée ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au nouveau calcul de sa pension d'invalidité, rétroactivement au 1er mai 2022, sur la base d'un taux de 70% ;
3°) à titre subsidiaire, de faire procéder à une expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées de vices de légalité externe ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, car ses troubles du spectre de l'autisme se sont aggravés postérieurement à son affiliation à la CNRACL et le taux d'invalidité qui lui a été reconnu ne prend pas en compte son trouble anxio-dépressif et son aggravation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas motivée et elle est irrecevable ;
- ses moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Perinetti, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, né le 5 février 1981, a été recruté en qualité d'adjoint administratif par le Grand Lyon, devenu métropole de Lyon. Il avait été promu le 1er janvier 2019, au grade de rédacteur principal de 2ème classe lorsqu'il a été mis à la retraite pour invalidité avec effet du 1er mai 2022. La CNRACL a liquidé sa pension en prenant en compte un taux d'invalidité de 30% acquis pendant la période d'affiliation et lui a notifié cette décision le 22 avril 2022. Elle a confirmé ce taux par décision du 2 juin 2022 rejetant le recours administratif introduit pour M. E par son médecin. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces deux décisions et qu'il soit enjoint à la CNRACL de retenir un taux d'invalidité de 70%.
2. En premier lieu, par arrêté du 1er mars 2021 publié sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations, le même jour, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. F G, directeur de la direction des politiques sociales, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Il a, en outre, autorisé M. F G à subdéléguer la signature du directeur général aux agents de la direction des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations. Par décision du 26 juillet 2021, publiée sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations le 28 juillet 2021, Monsieur F G a donné subdélégation de signature à Monsieur I D, directeur de la direction dénommée " établissement de Bordeaux " à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de sa direction à l'exclusion de ceux mentionnés au 2° de l'article 1 de cette décision et à M. B A, adjoint au directeur de la direction dénommée " établissement de Bordeaux ", responsable des gestions mutualisées, à l'effet de signer, au nom du directeur général tous actes, dans la limite des attributions de sa direction. Par suite, la lettre du 22 avril 2022, qui en tout état de cause, se borne à transmettre à M. E son brevet de pension, et la décision du 2 juin 2022 rejetant le recours administratif exercé pour M. E ne sont pas entachées d'incompétence.
3. En deuxième lieu, les conditions de la notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de ladite décision. M. E ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision du 2 juin 2022 serait irrégulière, pour avoir été transmise à son médecin par la CNRACL.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ".
5. Même si le Dr C, psychiatre de M. E, atteste que ce dernier l'a consulté pour la première fois le 13 octobre 2015, car son état de santé se dégradait, il résulte de l'instruction, et est confirmé d'ailleurs par les termes mêmes de la requête, que M. E présentait un trouble autistique antérieurement à sa période d'affiliation. L'expert mentionne que M. E était suivi et traité dès l'année 2000 dans un contexte de difficultés interpersonnelles à la faculté, éléments de diagnostic qui contredisent le certificat médical du Dr C selon laquelle les troubles de l'autisme de M. E ne faisaient pas obstacle à un " fonctionnement socialement et professionnellement adapté jusqu'en 2015 ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce trouble, qui, selon l'expert de la commission de réforme, induisait un taux d'invalidité de 40%, a été révélé pendant sa période d'affiliation. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces troubles de l'autisme ont été aggravés en service.
6. En revanche, il résulte de l'instruction, que postérieurement à sa période d'affiliation, M. E a présenté un fléchissement thymique progressif avec installation d'éléments dépressifs sévères. En estimant à 30%, non imputable au service, le taux d'invalidité afférent à cette symptomatologie dépressive, la CNRACL, suivant, d'ailleurs, en cela l'avis de la commission de réforme, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. E, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023 ;
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2205916_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel