TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205917_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur sa demande de délivrance de titre de séjour reçue le 9 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Landete Pierre au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que sa requête est recevable et que :
- la décision implicite de rejet est dépourvue de toute motivation, les motifs de celle-ci ne lui ayant pas été communiqués dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant Mme B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1966, a sollicité, par une demande datée du 5 mai 2022 enregistrée le 9 mai suivant à la préfecture, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur sa demande.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour [pendant un délai de quatre mois] vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " le 5 mai 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois à compter de sa réception a fait naître une décision implicite de rejet le 9 septembre 2022. L'intéressée a demandé à la préfète la communication des motifs de sa décision de rejet par un courrier du 15 septembre 2022 reçu le 19 septembre suivant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Gironde aurait répondu dans le délai d'un mois à cette demande de communication de motifs. Par suite, la décision implicite de rejet du 9 septembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de délivrance d'une carte de séjour reçue le 9 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci- dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Landete, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet du 9 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Landete, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205917_20240619
Données disponibles
- Texte intégral