TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205918_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Tisserand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet de de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure dont la régularité n'est pas établie : il appartient au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; à défaut, sa décision ne peut qu'être annulée pour avoir méconnu les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'authenticité de l'avis du collège des médecins produit par le préfet à l'instance n'est pas établie, dès lors que ses visas diffèrent de la copie de la décision, datée du même jour, qui lui a été communiquée antérieurement par le préfet ; - est signée par un auteur incompétent ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux produits établissent la réalité des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait, pour lui, l'interruption des soins dont il bénéficie en France ; -elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est entachée des mêmes vices de légalité externe ; -est illégale par voie d'exception ; -méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -viole les stipulations de articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : -viole également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il produit l'avis du collège des médecins de l'OFII daté du 30 mars 2022 et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 septembre 1988, déclare être entré en France le 7 août 2012. Il a déposé le 13 mars 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 22 août 2022, intervenue en cours d'instance, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité externe en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées 3. En premier lieu, par arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 21 octobre 2021, régulièrement publié, au demeurant visé par l'arrêté attaqué, le préfet a donné délégation à M. G D, sous-préfet de Palaiseau, pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen, tiré du défaut de compétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont il est fait application et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour de manière suffisamment précise pour permettre à celui-ci d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour n'est pas fondé et doit être écarter. 5. En dernier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4., la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité interne En ce qui concerne la décision portant refus de séjour 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, qui a soumis la demande de M. A au collège des médecins de l'OFII auquel il s'est conformé sans toutefois s'estimer lié par celui-ci, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié à tort par l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, le préfet de l'Essonne a produit en défense l'avis rendu le 30 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement constitué des docteur E, Horrach et Bantman, qui ont tous trois signé l'avis rendu, ayant délibéré sur la base d'un rapport établi par le docteur B I le 14 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 9. A cet égard, si le requérant a entendu remettre en cause, par son mémoire du 25 novembre 2022, non communiqué, l'authenticité de l'avis produit à l'instance par le préfet, il lui appartient le cas échéant d'effectuer une demande d'inscription en faux et de suivre la procédure fixée par l'article R. 633-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confrontation des deux copies de l'avis du collège des médecins de l'OFII versées au dossier, que les visas figurant sur l'en-tête du formulaire complété par le collège, ainsi que le nom du signataire du bordereau d'envoi à la préfecture qui lui est joint, divergent effectivement, leurs mentions relatives à la situation médicale de l'intéressé, celles relatives au rapport médical ainsi qu'aux médecins ayant délibéré, ainsi que leurs dates, sont identiques et qu'ainsi, les divergences relevées par le requérant ne sauraient conduire à remettre en cause ni l'existence ni le sens de la délibération du collège, ni par conséquent la valeur probante de cet avis, nonobstant les modalités d'édition d'un tel document par le biais du logiciel Themis, rappelées par le requérant. 13. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, en se référant à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 30 mars 2021, que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis par le Dr H, psychiatre à Paris (20e), que M. A souffre d'un état dépressif et anxieux lié à un syndrome de stress post-traumatique, ainsi de troubles du sommeil, pathologies pour lesquelles il est suivi en France depuis l'année 2015. Il bénéficie d'un traitement reposant sur le Dexorat, le Lysanxia et l'Imovane, médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. M. A fait valoir en outre qu'un certificat médical récent signale l'aggravation de ses troubles du sommeil, et que le juge des libertés et de la détention a estimé, par sa décision du 17 août 2018, son état de santé incompatible avec le placement en rétention administrative. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à démontrer que l'interruption des soins dont il bénéficie en France serait susceptible d'entraîner, pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 précité, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Si M. A, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, et d'une activité professionnelle au cours des années 2019 et 2021, il ne justifie nullement, par ces seuls éléments, du développement sur le territoire d'une vie privée et familiale d'une particulière intensité, alors qu'il est, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 12. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas fondé et doit être écarté. 13. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 16 de la présente décision, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Le requérant ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe en elle-même aucun pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 16. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, M. A, en invoquant les conséquences d'un arrêt de son suivi méical, n'établit pas être exposé personnellement, en cas de retour au Mali, à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Julie Florent, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé G. F Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205918_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel