TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205918_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 800 euros. Le requérant soutient que : - il n'a jamais eu l'intention de dissimuler ses revenus ; - il ignorait devoir déclarer ses revenus locatifs ; - il a déclaré sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes louer un bien en contrepartie d'un loyer mensuel de 650 euros ; - son état de santé est fragile et il est reconnu travailleur handicapé ; - sa situation financière est très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A B une amende administrative d'un montant de 800 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() .". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le 15 juillet 2019, a fait l'objet, le 7 avril 2022, d'un contrôle sur place de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-10 du code de la sécurité sociale. L'agent assermenté a constaté, au terme de son rapport d'enquête établi le 8 avril 2022, que M. B n'avait pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'intégralité de ses revenus, à savoir des revenus fonciers, des revenus issus de gains de jeux ainsi qu'un héritage perçu au mois d'avril 2020. Sur la base de ces éléments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B, le 17 octobre 2022, un indu de prestations sociales d'un montant de 17 843,39 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours par l'intéressé. Par une décision du 30 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B, après avoir recueilli l'avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire, une amende administrative d'un montant de 800 euros. 6. Pour solliciter l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle il s'est vu infliger une amende administrative d'un montant de 800 euros, M. B soutient qu'il ignorait devoir déclarer ses revenus fonciers, que son état de santé est fragile et que sa situation financière présente un caractère très précaire. Toutefois, le requérant ne saurait prétendre qu'il ignorait son obligation de déclarer ses revenus locatifs dans la mesure où la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources, laquelle est communiquée à chaque nouvel allocataire et librement consultable sur internet, indique précisément et respectivement les types de revenus et les rubriques dans lesquelles ceux-ci doivent être déclarés, au nombre desquels figurent notamment " le montant brut des loyers perçus " et " les sommes d'argent non placées perçues au titre d'un héritage ou de gains au jeu ". Or il est constant que M. B a omis de déclarer, sans qu'il ne le conteste d'ailleurs, les revenus fonciers qu'il a perçus à raison de 618 euros par mois, la somme de 11 056,73 euros dont il a bénéficié le 16 avril 2020 au titre d'un héritage et divers gains de jeux. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la fragilité de son état de santé et du caractère précaire de sa situation financière, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qui a été constaté et, par suite, sur celui de l'amende en litige. Dans ces conditions, les omissions déclaratives de M. B, eu égard à leur caractère réitéré, doivent être regardées comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B une amende administrative d'un montant de 800 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, Signé Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2205918_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel