TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205918_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser la somme de 3 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis par suite de poursuites disciplinaires ; 2°) d'assortir la somme, à hauteur, de 1 800 euros des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le conseil de discipline a été saisi d'une demande d'exclusions de fonctions de 6 mois, par un rapport illégal et déloyal ; - pour sa défense, il a dû se faire assister par un avocat dont les honoraires se sont montés à 1 800 euros ; - cette procédure lui a causé un trouble qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 2 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par Me Vergnon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral qui n'étaient pas incluses dans la réclamation préalable sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 30 juin 2023. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Laurent pour la commune de Pierre-Bénite. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est adjoint technique principal de 2ème classe à la commune de Pierre-Bénite, où il exerce des fonctions de jardinier. Son employeur a saisi le conseil de discipline après que M. B ait irrégulièrement stationné un véhicule de la commune sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire, alors qu'il était d'astreinte. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Pierre-Bénite à l'indemniser du préjudice que cette action lui a causé. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui, en 2020, n'avait pas de domicile fixe, a élu domicile auprès du CCAS de Vaulx-en-Velin. Le 10 juillet 2020, M. B était d'astreinte et disposait d'un véhicule de service. Ce véhicule a été verbalisé pour stationnement très gênant sur la commune de Caluire-et-Cuire. M. B a été convoqué à un entretien le 18 septembre 2020, avec sa hiérarchie, pour s'expliquer sur ces circonstances. La commune l'a informé qu'elle envisageait d'engager une procédure disciplinaire. Selon le compte rendu d'entretien établi par la commune, M. B a expliqué être sans domicile fixe, être domicilié au CCAS de Vaulx-en-Velin, mais être hébergé au moment de l'infraction à Caluire. Il a remis lors de l'entretien une attestation de la personne qui l'hébergeait. 3. La commune a demandé la réunion du conseil de discipline, estimant que le comportement de M. B était fautif, et indiquant qu'elle envisageait de prononcer une exclusion de fonctions d'une durée de 6 mois. M. B s'est fait assister d'un avocat. Lors de sa séance du 17 décembre 2020, le conseil de discipline a estimé que les faits reprochés d'utilisation du véhicule municipal à des fins personnelles dans le cadre d'une astreinte, dont les modalités n'ont pas été précisées devant le conseil, ne sont pas établis et a proposé de ne prononcer aucune sanction à l'encontre de M. B. En définitive, la commune n'a prononcé aucune sanction à l'encontre de M. B. 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que les frais engagés par un agent public, pour sa défense devant un conseil de discipline, doivent être pris en charge par l'employeur dans le cas où la procédure disciplinaire, comme en l'espèce, n'aboutit pas à une sanction. 5. En deuxième lieu, quand bien même des représentants syndicaux, éventuellement des élus municipaux se seraient montrés réservés sur l'opportunité de saisir le conseil de discipline des faits reprochés à M. B, cette circonstance, au demeurant non établie, ne caractériserait pas un harcèlement moral de l'employeur de M. B envers ce dernier, lui conférant un droit à obtenir la protection fonctionnelle, fondement juridique au demeurant non évoqué par M. B. 6. Pour mettre en cause la responsabilité de la commune et demander sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la saisine du conseil de discipline, M. B invoque seulement l'erreur manifeste d'appréciation de son employeur à avoir saisi l'instance disciplinaire, établie selon lui par l'avis rendu par cette instance. L'engagement d'une procédure disciplinaire, pour des faits, au moins en partie matériellement établis, n'est par lui-même pas constitutif d'une faute et n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La seule circonstance que le conseil de discipline n'a pas estimé que le fait pour M. B de stationner le véhicule de service à proximité de son lieu de résidence le 10 juillet 2020 était répréhensible, ne suffit pas à établir que la décision de la commune de soumettre les faits à l'instance disciplinaire constituait une faute. 7. M. B soutient que son dossier administratif n'avait pas été expurgé de décisions anciennes qui selon lui auraient dû en être retirées. Mais ce moyen n'est assorti d'aucune précision sur la nature de ces décisions et il n'est pas établi que cette circonstance lui aurait porté préjudice, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Enfin, M. B n'apporte aucun justificatif d'un comportement déloyal de la commune dans la conduite de la procédure disciplinaire et plus particulièrement la rédaction du rapport disciplinaire, que le requérant ne produit, au demeurant, pas à l'instance. 8. Enfin, la circonstance que M. B ait été angoissé par l'engagement de cette procédure disciplinaire n'établit pas que la commune aurait commis une faute. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pierre-Bénite, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser sur ce même fondement à la commune de Pierre-Bénite. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Bénite, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pierre-Bénite. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2205918_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel