TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2205918_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande, présentée le 15 avril 2022, de réexamen du coefficient de modulation individuelle fondant la dotation finale d'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021, fixées par deux décisions du 14 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention de fixer à 1,05 le coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020, de répercuter ce coefficient sur l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2021, de lui attribuer un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 1 208 euros au titre de l'année 2021, et de lui verser les sommes d'argent correspondant à la différence entre les montants qu'il a perçu et ceux qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2020 et 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en application du point H de la note de gestion TREK2100744N du 29 décembre 2020 ;
- la décision du 14 mars 2022 fixant son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dès lors que la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- la décision du 14 mars 2022 fixant son CMI au titre de l'ISS de l'année 2020 méconnaît les termes de la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que son coefficient de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 lui ont été notifiés le 14 avril 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe de sécurité juridique en ne garantissant pas l'intelligibilité des règles applicables à chaque agent ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics par rapport aux agents promus en 2021 ;
- un CMI de 1,05 aurait dû lui être attribué au titre de l'année 2020 et, en conséquence, l'IFSE 2021 aurait dû être calculée sur cette base ;
- le CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 méconnaît les dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM ;
- la décision lui attribuant un CIA de 365 euros au titre de l'année 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir ; un montant de CIA de 1 208 euros aurait dû lui être attribué au titre de l'année 2021.
Par un courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tirés de l'irrecevabilité, pour tardiveté :
- des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, en tant qu'elles portent sur la décision du 14 mars 2022 portant notification de son IFSE au titre de l'année 2021 ;
- des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B en tant qu'elles concernent le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021, dès lors que la décision du 14 mars 2022 fixant ce montant était devenue définitive à la date d'introduction de la requête compte tenu de ce que le requérant n'avait formé un recours administratif à l'encontre de cette décision qu'en tant qu'elle fixait le montant de son IFSE au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, communiqué le 26 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les décisions du 14 mars 2022, sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- la décision n° 459766 du Conseil d'État statuant au contentieux du 31 octobre 2023 ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, promu ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter le 1er janvier 2019, a été affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie, en qualité de chargé de mission politique Ours-Loup, puis a été affecté à compter du 1er septembre 2020, à la délégation de Bassin Adour-Garonne, en qualité de chargé de mission milieux aquatiques. Par un courrier du 14 avril 2022, M. B a formé un recours hiérarchique contre les deux décisions du 14 mars 2022 par lesquelles le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,95 au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 et lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 13 825,88 euros et un complément indemnitaire annuel (CIA) de 365 euros, au titre de l'année 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 mars 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif tendant au réexamen de l'attribution du CMI, du montant de l'ISS pour l'année 2020, de l'IFSE pour l'année 2021 et du montant du CIA au titre de l'année 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421 2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D'autre part, aux termes du H de la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) : " () / Si à l'issue d'un délai de 2 mois, l'administration n'a pas répondu au recours gracieux, une décision implicite de rejet est née. L'agent dispose alors d'un délai d'un an pour effectuer un recours hiérarchique et/ou contentieux (CE, Ass, 13 juillet 2016, n° 387763). Ce délai d'un an est réduit à deux mois dans le cas où une décision explicite de rejet intervient. () ".
5. En premier lieu, dès lors que la note de gestion du 29 décembre 2020 précitée introduit un délai d'un an pour contester la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à son recours hiérarchique formé le 15 avril 2022 tendant au réexamen du coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité spécifique qui lui a été attribué au titre de l'année 2020, les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette décision implicite rejet sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
6. En deuxième lieu, par une décision datée du 14 mars 2022, régulièrement notifiée à M. B le 14 avril 2022, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2021. Si par un courrier du 15 avril 2022, reçu par l'administration le 25 avril 2022, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision et sollicité le réexamen de cette indemnité, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 10 octobre 2022 est intervenue plus de deux moins suivant le rejet implicite de son recours hiérarchique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentée par M. B contre cette décision sont tardives, et donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2022, par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a notifié à M. B les montants annuels de son régime indemnitaire au titre de l'année 2021, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance du requérant le 14 avril 2022, et le requérant soutient que l'administration a accusé réception, le 24 avril 2022, du courrier du 15 avril 2022 par lequel il a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Cependant, il ressort des termes du courrier précité du 15 avril 2022 que le recours administratif du requérant n'était que relatif au montant d'IFSE alloué au titre de 2021, le requérant s'étant borné à contester l'IFSE qui lui a été attribué au titre de cette indemnité sans remettre en cause le montant de son CIA fixé à 365 euros. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 25 avril 2022 aurait été interrompu par l'exercice d'un recours administratif relatif à ce CIA, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée du 14 mars 2022, en tant qu'elle concerne le montant de son CIA au titre de l'année 2021, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 10 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense en tant qu'elle concerne le montant de son CIA au titre de l'année 2021, doit être accueillie.
Sur l'étendue du litige :
8. Le recours de M. B introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 14 avril 2022 doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision du 14 mars 2022 portant notification du coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2022 fixant le coefficient de modulation individuelle au titre de l'indemnité de service pour l'année 2020 :
9. En premier lieu, aux termes aux termes du G de la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) : " Lorsque les coefficients de modulation individuelle définitifs ont été validés par le responsable d'harmonisation, les chefs de services, en leur qualité d'autorité hiérarchique des agents, se chargent de transmettre les notifications individuelles de leurs agents. La notification est obligatoire et doit être adressée à chaque agent au plus tard à la fin de l'année N+1 des droits ISS. () "
10. La circonstance que la décision attaquée aurait été tardivement notifiée à M. B, soit après le 31 décembre 2021, n'a en tout état de cause aucune incidence sur sa légalité, alors que les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de dessaisir l'administration lorsque le montant des primes n'a pas été arrêté avant l'échéance prévue pour leur versement, laquelle était au demeurant prévue au 31 décembre 2022. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que les montants des primes retenus comme références pour déterminer le montant de l'IFSE attribué aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat lors de la première année d'application des dispositions du décret du 20 mai 2014 fasse l'objet d'une notification distincte et préalable à celle du montant de cette indemnité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Aux termes de l'article 55 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ()". ". Aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa version modifiée par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.() / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur des travaux publics de l'Etat : - modulation individuelle par rapport au taux moyen : 85 % (à) 115 % () ".
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant de l'indemnité spécifique de service peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
13. En outre par une note de gestion du 29 décembre 2020, publiée au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer du 19 janvier 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont, dans l'exercice de leurs prérogatives d'organisation des services placés sous leur autorité, précisé, pour l'année 2020, les modalités de gestion indemnitaire des corps techniques des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de la mer, bénéficiaires de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'ISS. Selon les termes du point II. C et D. de cette note de gestion, relatifs aux modalités de calcul de la dotation annuelle d'ISS et aux dispositions de gestion liées au CMI, les différents paramètres qui interviennent dans le calcul du montant annuel de l'ISS pour chaque catégorie de bénéficiaires comprennent () le taux de CMI. Ce coefficient est au minimum de 0,850 et au maximum de 1, 150 pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et le coefficient moyen cible est de 1,01 pour l'ensemble des groupes d'harmonisation.
14. D'une part, il résulte des dispositions précitées que M. B n'est pas fondé à soutenir que son coefficient de modulation individuelle aurait dû être fixé en se fondant sur sa seule manière de servir.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le coefficient de modulation individuelle de M. B a été fixé à 0,95 au titre de l'année 2020, que son compte rendu d'entretien professionnel au titre de cette même année indique qu'il a atteint l'ensemble de ses objectifs, que l'appréciation de ses compétences sont toutes au niveau " expert " et que l'appréciation générale relève la manière très satisfaisante de servir de M. B. Le requérant soutient que l'administration aurait maintenu son CMI " en dessous de 1 sans que (s)a manière de servir ne le justifie ". Toutefois, la seule production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020, établi le 19 février 2021, ne suffit pas à démontrer que le CMI qui lui a ainsi été attribué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir au titre de cette même année 2020. À cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, la fixation d'un taux de CMI à 1 ne constitue pas la norme. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 14 mars 2022 fixant son coefficient de modulation individuelle à 0, 95 au titre de l'année 2020 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En troisième lieu, dès lors que le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique, M. B ne peut utilement se prévaloir du document d'information du 30 novembre 2021 émanant des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, intitulé " Bascule au RIFSEEP des corps techniques - Foire aux questions (version du 30 novembre 2021), pour soutenir que le cadre réglementaire appliqué par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que ses modalités de mise en œuvre méconnaitraient le principe d'égalité de traitement entre les agents. En effet, s'il ressort des termes de ce document que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) applicable aux ingénieurs des travaux publics de l'État ayant connu des " promotions " au cours de l'année 2021 " intégrait notamment une " ISS recalculée avec (un) CMI à 1 " ou le " maintien du montant d'ISS antérieur ", il est cependant constant que le requérant a été promu au grade d'ingénieur des travaux publics de l'État au cours de l'année 2019, qu'il n'a pas contesté le coefficient de modulation qui lui a été attribué en 2019 dans le cadre de son passage au grade de d'ingénieur, et qu'il ne se trouve pas placé dans la même situation que les agents ayant été promus au cours de l'année 2021 dès lors qu'il convenait de prévoir des modalités permettant de neutraliser l'effet pénalisant de l'année de décalage de l'ISS. Enfin, s'il ressort des termes de la lettre du 23 novembre 2021 adressée par la ministre de la transition écologique aux secrétaires généraux de trois organisations syndicales que " l'administration a(vait) pris l'engagement d'examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le CMI de M. B aurait été fixé en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, alors au demeurant que l'administration n'était pas tenue de procéder gracieusement à la revalorisation du régime indemnitaire du requérant et que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation aurait été traitée de manière moins favorable que celles des autres ingénieurs des travaux publics de l'État ayant été promus au cours de l'année 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté.
17. En quatrième lieu, M. B soutient que le cadre réglementaire appliqué par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que ses modalités de mise en œuvre méconnaissent le principe de sécurité juridique, dès lors qu'ils ne garantissent pas l'intelligibilité des règles applicables à chaque agent. Le requérant précise que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a édicté aucune note de gestion relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MTE, au MCTRCT et au MM au titre de l'année 2021 (droits 2020). Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'implique que la détermination du montant individuel d'une prime versée à un agent public au titre d'une année doive être précédée de la publication par l'administration d'une note de gestion relative à la campagne annuelle d'attribution de cette prime. Au surplus, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision n° 459766 du 31 octobre 2023, dès lors que les conditions de bascule d'un régime indemnitaire à l'autre ont été organisées tant par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 que par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, et compte tenu des modalités d'information des agents sur cette évolution retenues par le ministère, en particulier l'information des organisations syndicales, l'envoi à ces organisations de la décision ministérielle précitée du 10 novembre 2021, la mise à la disposition de tous les agents d'un document de présentation de la réforme et la mise en ligne, sur le site intranet du ministère, d'un espace d'information dédié à l'adhésion au RIFSEEP des corps techniques relevant du ministère de la transition écologique, l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion ne méconnaît ni l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique. En outre, si le requérant se prévaut du fait que la chronologie des notifications indemnitaires n'a pas été respectée, dès lors que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés concomitamment à la notification de son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020, cette seule circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que l'administration se serait abstenue de prendre en compte le montant de l'ISS qui lui a été attribuée au titre de cette même année 2020 pour déterminer celui de l'IFSE au titre de l'année 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme, et du principe de sécurité juridique doivent être écartés en toutes leurs branches.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 lui notifiant son état des droits concernant l'ISS au titre de l'année 2020, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé le 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205918_20250204
Conseil d'État31 octobre 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:459766.20231031Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2205918_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel