TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205919_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A D, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'ensemble des décisions litigieuses :
- est signé par un auteur dont la compétence n'est pas établie ;
- n'est pas motivé, et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 415-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie ne pouvoir rentrer dans son pays d'origine où sa vie est menacée ;
- porte atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale ; marié depuis le 21 août 2021 à une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il a un enfant mineur née le 8 novembre 2019, il ne peut quitter la France ni pour se rendre en Allemagne, pays qui s'est déclaré compétent pour traiter sa demande d'asile, ni pour se rendre en Haïti ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit de mémoire en défense enregistré le 14 novembre, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué pour ce motif.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Nouel, représentant M. D.
Une pièce et une note en délibéré présentées par M. D ont été enregistrées le 15 novembre 2022 mais n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien né le 8 septembre 1986, est entré en France le 11 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 14 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. D et mentionne également les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et met l'intéressé en mesure d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
6. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, et estimer qu'une telle décision ne portait pas atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, le préfet a relevé que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière justifiant son admission exceptionnelle au séjour. S'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. D est marié, depuis le 21 août 2021, à une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il a un enfant mineur née le 8 novembre 2019, de telles circonstances ne constituent pas, à elles seules, des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont les deux parents possèdent la nationalité. S'il fait également valoir qu'il court un risque d'enlèvement en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des fonctions qu'il a exercées en 2015 pour la société Natcom et en 2016 pour la banque nationale de crédit, il n'établit pas être effectivement et personnellement exposé à un tel risque par la seule production d'un article de la revue en ligne " Le nouvelliste ", ni par la seule référence à l'avis publié le 29 juillet 2022 sur le site de l'ambassade de France en Haïti faisant état d'une " alerte sécurité : risque d'enlèvement ", ces documents à caractère général n'évoquant pas la situation particulière du requérant. Si M. D fait également valoir qu'il exerce une activité professionnelle en France au sein de l'ambassade d'Haïti à Paris, l'attestation jointe à sa requête, datée du 27 juillet 2022, est toutefois postérieure à la décision litigieuse. En tout état de cause, eu égard à son caractère récent, cette activité ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 de la présente décision, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. D invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Au demeurant, et à supposer que M. D ait entendu contester ainsi la légalité de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, M. D n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 de la présente décision, qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale n'est, en tout état de cause, pas fondé et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. E
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205919_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel