TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205920_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Paulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté son recours administratif tendant à contester le bien-fondé d'indus de revenu de solidarité active référencés " INK002 ", " INK004 ", " INK009 " et " INK0010 " ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 4 022,51 euros correspondant au solde de ces indus pour le recouvrement duquel un avis de saisie à tiers détenteur a été émis le 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de lui restituer la somme de 10 583,27 euros correspondant à l'acompte versé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour mettre à sa charge les indus référencés " INK002 " " INK004 " et " INK0010 ", l'administration a estimé à tort qu'il devait déclarer les loyers perçus par la SCI " les Ours " au sein de laquelle il détient des parts alors qu'il lui incombait seulement de déclarer les dividendes perçus au titre de son statut d'associé dans cette société et qu'en raison de résultats déficitaires, la SCI n'a jamais procédé à une distribution de bénéfices ; - le montant de l'indu " INK009 " est erroné dès lors qu'il n'a pas effectué de séjour à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois au cours de la période du 21 décembre 2017 au 22 mars 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier en date du 13 septembre 2022 ne fait pas grief pour se borner à rappeler les termes du jugement du 16 novembre 2021 ; - par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté les requêtes de M. B dirigées contre les décisions qui confirment le bien-fondé des indus en litige ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Aude depuis 2009. À la suite d'un contrôle de sa situation, ses droits ont été révisés pour tenir compte des revenus locatifs perçus par la SCI " Les Ours " dont il détient 55 % des parts et qui n'ont pas été déclarés aux services de la caisse d'allocations familiales. En conséquence, plusieurs indus de revenus de solidarité active référencés INK002, INK004, INK006 et INK009 lui ont été notifiés entre 2014 et 2019 pour un montant global de 14 480,46 euros. Par une décision du 5 février 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à M. B un nouvel indu de revenu de solidarité active, référencé INK010, d'un montant initial de 923,46 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 pour les mêmes motifs que les précédents. En dernier lieu, M. B s'est vu notifier un avis de saisie à tiers détenteur émis le 7 juillet 2022 pour le recouvrement d'une somme de 4 022,51 euros correspondant au solde de ces indus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté son recours administratif tendant à remettre en cause le bien-fondé des indus référencés INK002, INK004, INK009 et INK0010. Sur les indus INK002, INK004 et INK009 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par cette disposition d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration : " La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. ". Il en résulte que l'exercice d'un second recours gracieux faisant suite à un premier recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne et ce alors même que l'exercice d'un recours administratif est un préalable obligatoire au recours contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 janvier 2020 notifiée le 27 janvier suivant et qui comportait la mention des voies et délais de recours, la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté le recours de M. B par lequel il contestait le bien fondé des indus de revenus de solidarité active référencés INK002, INK004, INK006 et INK009 restant à charge. Alors que la décision du 15 janvier 2020 était, ainsi qu'il résulte au surplus des termes du jugement du nos 2004433, 2104136 du 16 novembre 2021, devenue définitive, la décision du 13 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté les recours administratifs de M. B des 6 et 8 septembre 2022 tendant au même objet, ne revêt qu'un caractère confirmatif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, en ce qui concerne les indus INK002, INK004 et INK009 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'indu INK010 : 5. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 6. Par un jugement nos 2004433, 2104136 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B par laquelle il demandait la décharge de l'indu référencé INK010 mis à sa charge dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que les parts de l'intéressé dans la SCI " Les Ours " ne lui ont procuré aucun revenu. Alors que le pourvoi de M. B n'a pas été admis par le Conseil d'État par une décision n° 466251 du 9 mars 2023, ce jugement, qui a tranché un litige opposant les parties à la présente instance, au sujet du même indu et contesté sur le fondement d'une cause juridique identique, est devenu définitif. Le département de l'Aude est par suite fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par ce jugement aux conclusions présentées sur ce même point par M. B dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, en ce qui concerne l'indu INK010, doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est en tout état de cause pas partie au présent litige, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2205920
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TA349 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205920_20231109
Conseil d'État9 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:466251.20230309Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2205920_20231109
Données disponibles
- Texte intégral