TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205921_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 et 26 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Mathis demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 26 septembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Mathis, représentant Mme B. 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1996 soutient être entrée en France en février 2022. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 juin 2022 dès lors qu'elle s'était vue reconnaître le statut de réfugiée en Grèce. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a examiné sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel de sa situation doivent par suite être écartés. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient être présente en France depuis février 2022, soit depuis environ six mois à la date de la décision attaquée. Elle ne se prévaut d'aucune attaches familiale ou personnelle en France. Elle fait valoir qu'elle ne peut mener une vie privée en Grèce car, malgré le statut de réfugié qui lui a été accordé, elle n'a pas accès au travail, au logement, à la protection sociale ou à des dispositifs d'intégration. Cependant et en tout état de cause, elle se borne à faire état de documents généraux et ne précise pas les démarches accomplies alors qu'au demeurant elle est entrée en France moins de six mois après avoir obtenu la protection internationale en Grèce. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B, se fondant sur les circonstances exposées au point 3, fait valoir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Grèce. Toutefois, elle n'établit pas par des pièces probantes la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, A. CLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205921_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel