TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205921_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la société Castel, représentée par Me Frédéric-Pierre Vos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Freneuse a rejeté sa demande du 16 avril 2022, tendant à l'abrogation de la délibération du 25 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Freneuse a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ;
2°) d'enjoindre au maire de Freneuse d'initier la procédure d'abrogation du PLU et de l'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Freneuse une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) en zone Ulb n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le PLU ne comporte aucune orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur l'ensemble du secteur, seul dispositif qui permettrait de retranscrire les objectifs distincts du PADD sur les trois parties du secteur ;
- le classement de la totalité du secteur en zone Ulb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la levée de l'interdiction de construire le long de la RD113 méconnaît l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
- les articles 12 du règlement du PLU méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ;
- les articles UG2, UH2, Ul2, A2 et N2 du règlement du PLU imposent illégalement la production de pièces supplémentaires dans les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme ;
- l'article UA12 du règlement du PLU impose illégalement de respecter des normes du code de la construction et de l'habitation ;
- l'article N10 du règlement du PLU ne réglemente pas la hauteur maximum des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Freneuse, représentée par Me Christophe Agostini, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 24 janvier 2023, l'Établissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), représenté par Me Christophe Agostini, conclut à l'admission de son intervention volontaire, au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la société Castel, et de Me Buonomo, représentant la commune de Freneuse et l'EPAMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 novembre 2016, le conseil municipal de Freneuse adopté son PLU. Par courrier du 14 avril 2022, la société Castel a demandé au maire de Freneuse de procéder à l'abrogation de cette délibération. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande.
Sur l'intervention volontaire de l'EPAMSA :
2. L'EPAMSA, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée Dn n°621 située en zone UIb, dans le périmètre de la ZAC des Portes de l'Ile-de-France, est susceptible d'être affecté dans la jouissance de son bien si le PLU devait être abrogé, ce qui modifierait le classement de cette parcelle. Son intervention est ainsi admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols () ".
4. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le PADD définit l'objectif de " soutenir le développement de la zone d'activités économiques Portes de l'Ile de France ", laquelle représente une partie de la ZAC du même nom, ainsi que celui de " permettre à l'activité économique de s'étoffer sur Freneuse ", sur un secteur auquel, à la lecture de la carte qui figure au PADD, appartient l'ensemble de la ZAC. Par ailleurs, si le PADD définit également les objectifs de " préserver les zones naturelles et les zones agricoles " et d'" assurer le parcours résidentiel de toutes les tranches d'âge " en renforçant l'offre de logements, il ressort des cartes illustrant ce document que ces deux objectifs sont centrés, pour l'essentiel, sur des secteurs différents de celui de la ZAC Portes de l'Ile de France, à l'exception d'une fine bande, au sud de cette zone, qui longe la RD113. Dès lors, le classement de l'ensemble de cette ZAC en zone UIb, dans laquelle sont interdites, sauf exception, les constructions à usage d'habitation et à usage agricole, est cohérent avec les objectifs du PADD.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. "
7. Si la société requérante soutient qu'il était nécessaire de définir une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) correspondant à la ZAC Portes de l'Ile de France, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la définition d'une telle OAP.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du PLU : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "
9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société requérante, les parcelles classées en zone UIb sont reliées au réseau d'eau potable, d'assainissement collectif et au réseau électrique. Par ailleurs, la seule circonstance que certaines de ces parcelles, qui font toutes partie de la ZAC Portes de l'Ile de France, ne soient pas encore urbanisées, n'est pas susceptible de faire regarder leur classement en zone UIb comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du PLU contesté : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. "
12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la commune de Freneuse classées en zone UG, UH et UIb de part et d'autre de la route départementale RD113, laquelle est classée à grande circulation, sont, pour une grande partie d'entre elles, déjà construites. Ces parcelles doivent dès lors, nonobstant la présence parmi elles d'un vaste terrain utilisé jusqu'alors à des fins agricoles, être regardées comme appartenant aux espaces urbanisés de la commune. Dès lors, le moyen tiré de ce que le règlement y autorise des constructions dans la bande des 75 mètres autour de l'axe de la RD113, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, est inopérant et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () "
14. Il ressort des pièces du dossier que les articles UA12, UD12, UG12, UH12, UI12 du règlement du PLU prévoient seulement la possibilité, lorsque le bénéficiaire du permis ne peut pas aménager les emplacements de stationnement nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, de justifier " soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement (), soit de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement ". S'ils ne prévoient donc pas explicitement la possibilité de justifier de l'obtention d'une concession dans un parc privé de stationnement, ils se réfèrent en revanche aux dispositions du code de l'urbanisme prévoyant la possibilité de déroger, selon cette modalité, à la réalisation des places de stationnement sur le terrain d'assiette, et doivent donc être regardés comme autorisant également cette forme de concession. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, si les articles UG2, UH2, UI2, A2 et N2 prévoient que " les occupations ou utilisations du sol en zone d'aléa retrait gonflement d'argile, seront soumises à des études géotechniques spécialisées ", ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer la production de pièces supplémentaires aux dossiers de demandes de permis de construire.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les articles UA12, UD12, UG12, UH12 et UI12 disposent : " Pour les opérations à destination d'habitation ou de bureau engendrant la création de plus de 10 places de stationnement, il est exigé la création d'un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée à compter de la première place. Ces emplacements devront respecter les normes fixées par le code de la construction et de l'habitation. "
17. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de soumettre les autorisations d'occupation des sols, qui sont délivrées au regard des seules règles d'urbanisme, aux règles du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de leur illégalité de ce fait est donc inopérant et doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées [STECAL] dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / () Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. "
19. Aux termes de l'article N2 du règlement du PLU : " Dispositions générales applicables à l'ensemble de la zone N / [sont autorisées] les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. () " Le règlement définit le secteur NL comme un " secteur à vocation de loisir constituant un STECAL au sens de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article N10 du règlement du PLU, dans ses dispositions particulières au secteur NL : " La hauteur maximum hors tout des constructions nouvelles est limitée à 4 mètres. () / Le présent article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " (CINASPIC).
20. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les CINASPIC sont autorisées dans l'ensemble de la zone N, leur édification étant encadrée par les dispositions de l'article N2. Dès lors, la circonstance qu'elles soient exclues du champ des dispositions de l'article N10 applicables à la seule zone NL est sans incidence sur la légalité de celles-ci.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Castel n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Freneuse a rejeté sa demande d'abrogation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Freneuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. Par ailleurs, si l'intervention volontaire de l'EPAMSA a été admise, celui-ci n'aurait toutefois pas eu qualité, du seul fait qu'il est propriétaire d'une parcelle située dans la ZAC des Portes de l'Ile de France, pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause. Il ne peut donc être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Castel la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Freneuse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Castel est rejetée.
Article 2 : La société Castel versera la somme de 1 500 euros à la commune de Freneuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPAMSA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Castel, à la commune de Freneuse, à l'Établissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval et à la communauté de communes " les Portes de l'Ile de France ".
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2205921_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel