TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205922_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C, représenté par Me Schürmann demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. C, ressortissant algérien, né en 1993, soutient être entré en France le 1er décembre 2021. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet de l'Isère et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. C, qui ne produit aucune pièce sur d'éventuelles craintes et a indiqué lui-même qu'il avait quitté son pays pour des raisons économiques, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît son droit à n'être exposé ni à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu et dernier lieu, M. C soutient être entré en France en décembre 2021, soit moins d'un an à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d'aucun lien personnel et familial en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, A. DLe greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205922_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel