TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205922_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 et un mémoire du 17 novembre suivant, M. D A, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Lafon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté du 10 août 2020 :
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait l'article 6-1 de l'accord franco algérien ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 novembre 1977, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2009 muni d'un visa court séjour " famille de français " avec une carte de séjour délivrée par les autorités françaises à Alger valable du 15 juin 2009 au 11 décembre 2009. Si le requérant fait grief à l'arrêté attaqué de considérer à tort qu'il ne justifie pas d'une présence durable en France depuis plus de dix ans, les documents épars produits par le requérant ne permettent pas d'établir une présence certaine sur le territoire national en ce qui concerne les années 2014, 2015, 2020, 2021. Dès lors, le requérant, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable au titre des années susmentionnées. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dispose : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ".
4. Il résulte des motifs retenus au point 2 qu'en l'absence d'éléments probants attestant de la résidence habituelle et continue de M. A sur le territoire français depuis plus de dix ans, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions précitées. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, M. A est entré sur le territoire français le 6 juillet 2009 muni d'un visa court séjour " famille de français " avec une carte de séjour délivrée par les autorités françaises à Alger valable du 15 juin 2009 au 11 décembre 2009 puis a obtenu un certificat de résidence valable du 8 juillet 2009 au 7 juillet 2010 en qualité de conjoint de français. A la suite de la rupture de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française, il a fait l'objet de trois refus d'admissions au séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant. La circonstance qu'il soit membre de l'association dans laquelle il pratique une activité sportive et justifie d'une promesse d'embauche en qualité de plombier ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'illégalité de l'arrêté en litige au séjour alors qu'il ne démontre pas être privé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l'Hérault et à Me Lafon.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2023.
La greffière,
I. LaffargueilAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205922_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel