TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205922_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler l'avis du comité médical supérieur du 8 mars 2022 favorable à l'aptitude à ses fonctions. Il soutient que ses médecins ont constaté qu'il remplissait les critères pour bénéficier d'un congé de longue durée en raison de sa maladie mentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le centre hospitalier Les Murets, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable : d'une part, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; d'autre part, l'avis défavorable rendu par le comité médical supérieur, que conteste M. A, ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; enfin, à supposer que la requête puisse être regardée comme suffisamment motivée et dirigée contre un acte décisoire, elle est tardive à défaut d'avoir fait mention de l'adresse de la juridiction compétente ; - à titre subsidiaire, le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Les Murets a refusé de transformer son congé de longue maladie en congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congé de longue durée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros à verser à Me Stephan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable : d'une part, elle comporte des conclusions identifiables et fait valoir des moyens ; d'autre part, les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre la décision du 1er avril 2022 qui doit " s'analyser en un refus par le centre hospitalier [de lui] accorder un congé de longue durée " et qui fait grief ; enfin, la requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours ; - il souffre d'un stress post-traumatique consécutif à l'accident de service du 12 mars 2018 ; ses droits à congés de longue maladie sont épuisés ; il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison de sa pathologie mentale depuis 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le centre hospitalier Les Murets, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Il soutient, en outre, que : - à supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la " lettre du 1er avril 2022 ", ce courrier n'est pas constitutif d'une décision susceptible de recours dès lors qu'il a pour objet d'informer l'intéressé de l'avis rendu par le comité médical supérieur et de l'inviter à une visite médicale de pré-reprise ; - les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'impliquent pas de mentionner l'adresse de la juridiction compétente ; - les pièces produites par M. A le 12 janvier 2023 et dans son dernier mémoire sont " inopérantes " dans le cadre du présent litige. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce les fonctions d'infirmier en soins généraux au centre hospitalier (CH) Les Murets, a été victime, le 12 mars 2018, d'une agression au sein de l'établissement de santé. Par une décision du 22 juin 2018, la directrice du centre hospitalier a reconnu cet accident imputable au service et les arrêts de travail du 16 mars au 1er avril 2018 puis du 16 avril au 25 juin 2018 ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juin 2018, au vu de l'avis émis par la commission de réforme du 11 décembre 2018, M. A a, par une décision du 1er décembre 2020 de la directrice du CH Les Murets, été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 26 juin 2018 au 25 juin 2019 inclus, puis en congé de longue maladie à demi-traitement du 26 juin 2019 au 25 juin 2021 inclus. M. A ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie, le comité médical a rendu, le 11 juin 2021, un avis d'inaptitude définitive et totale du requérant à toutes fonctions. A la demande de l'intéressé, le comité médical supérieur a été saisi et a rendu, le 8 mars 2022, un avis défavorable à la transformation d'un congé de longue maladie en congé de longue durée et un avis d'aptitude du requérant à ses fonctions. 2. Par la présente requête, M. A indique au tribunal " faire recours contre l'avis défavorable à la transformation de [son] congé longue maladie en congé longue durée à compter du 26 juin 2018, rendu par le comité médical départemental lors de sa séance du 8 mars 2022 par tous les membres du comité médical supérieur ". M. A demande, en outre, dans ses dernières écritures d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Les Murets a refusé de transformer son congé de longue maladie en congé de longue durée. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Les Murets : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 4. D'une part, l'avis rendu par le comité médical supérieur, qui ne lie pas l'administration et ne constitue qu'une mesure préparatoire aux décisions lui faisant suite, ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le CH Les Murets tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'avis rendu le 8 mars 2022 ne peut qu'être accueillie. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er avril 2022, la directrice du CH Les Murets a informé M. A que le comité médical supérieur avait, le 8 mars 2022, émis un avis défavorable à la transformation d'un congé de longue maladie en congé de longue durée et un avis d'aptitude à ses fonctions et l'a convoqué à une visite médicale de pré-reprise. A supposer que ce courrier puisse être regardé comme constitutif d'un acte décisoire en tant qu'il a refusé la transformation d'un congé de longue maladie en congé de longue durée, il est constant qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, sans qu'il eut été besoin de préciser l'adresse du tribunal administratif de Melun. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des mentions apposées sur l'accusé de réception postal, que le CH Les Murets a produit et qui est retourné à la direction des ressources humaines le 14 avril 2022, que cette " décision " a été notifiée le 5 avril 2022, et, en tout état de cause, au plus tard le 13 avril suivant, à M. A. Par suite, la requête, enregistrée le 15 juin 2022, l'a été postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées au point 3. et est donc tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le CH Les Murets doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CH Les Murets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Les Murets présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Les Murets. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220592
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2205922_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel