TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205923_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 17 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour de sa mère, Mme C ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Schürmann pour Mme B. 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 2003, déclare être entrée en France le 2 février 2020 alors qu'elle était encore mineure, accompagnée de sa mère, Mme D C, et de son petit frère. Elle a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2022. Le 9 mars 2022, elle en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du 18 août 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. 2. Mme B est présente en France, avec sa mère et son petit frère mineur, depuis plus de deux ans et demi. Elle a séjourné régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour vie privée et familiale et a suivi une brillante scolarité en France depuis son arrivée. Elle a notamment obtenu en 2022 son baccalauréat STMG avec mention bien et 15,48 de moyenne. Deux de ses professeurs de lycée témoignent également de son sérieux, de son implication et de son exemplarité et la définissent comme un élément moteur et l'une des meilleures élèves de sa classe, dans laquelle elle était très bien intégrée. Mme B poursuit actuellement son parcours académique en première année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'IUT 2 de Grenoble. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 août 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1 : Article 2 : Article 3 : L'arrêté du 18 août 2022 est annulé. Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. E Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205923
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205923_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205923_20221220