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TA35 · Eloignement urgent — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205924_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence d'un risque de fuite ; - l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions ont été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Douard, représentant M. A, qui déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, - et les explications de M. A, assisté d'une interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués comportent de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé alors même que l'arrêté attaqué ne fait pas état, dans ses motifs, que celui-ci a un frère qui séjourne régulièrement en France en qualité d'étudiant. 3. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, ressortissant algérien né en 1988, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 5. À l'appui de sa requête, M. A ne produit aucun document justifiant qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est en outre pas contesté par M. A a explicitement déclaré avoir l'intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusé, en conséquence, de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 7. Si M. A soutient que le préfet a porté, en édictant l'interdiction de retour attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen ainsi soulevé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, le requérant n'ayant fait l'objet d'aucun placement en rétention administrative, celui-ci ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle décision. 9. En septième lieu, M. A soutient que la décision portant assignation à résidence est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu. 10. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 731-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un étranger. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 22 novembre 2022 par les services de police du commissariat de Brest et qu'il a pu, à cette occasion, faire connaître les éventuelles observations sur l'éventualité que sa mesure d'obligation de quitter le territoire français soit mise à exécution. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté. 11. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence revête un caractère disproportionné eu égard aux buts poursuivis. 12. En neuvième et dernier lieu, M. A n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper, à l'appui de ses conclusions d'annulation de l'assignation à résidence, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205924_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel