TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205924_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2022, 17 novembre 2022 et 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande de renouvellement de délivrance d'un titre de séjour salarié n'a pas été examinée ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Schürmann pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1979, déclare être entrée en France le 2 février 2020 avec deux de ses enfants. Elle a bénéficié d'un titre de séjour salarié valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2022. Le 9 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour, qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du 18 août 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français de 30 jours.
2. Mme A a résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour salarié avec une mention restrictive coiffeuse du 19 avril 2021 au 18 avril 2022. Elle produit la copie d'un message téléphonique écrit du 7 mars 2022 des services de l'Etat lui rappelant le rendez-vous sollicité pour le 7 mars 2022 pour le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la réponse adressée le 15 février 2022 par les services de la préfecture de l'Isère à la société A2micile selon laquelle ayant une mention restrictive sur son titre de séjour, elle n'est autorisée à travailler uniquement en tant que coiffeuse et que si elle souhaite occuper un autre emploi, elle doit solliciter le changement de son titre. Par ailleurs, par courriel du 8 mars 2022 ayant pour objet " votre demande d'autorisation de travail- Je n'arrive pas à déposer ma demande- Sokhna Mbacké A ", l'agence nationale des titres sécurisés a informé la requérante que la demande d'autorisation de travail a été enregistrée. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a pas jamais été titulaire d'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " mais uniquement d'un titre de séjour salarié. Si la fiche de renseignements en date du 9 mars 2022 signée par la requérante mentionne une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", au vu des écritures différentes portées sur cette fiche, cette mention a été portée de toute évidence par une autre personne que Mme A alors que cette dernière a répondu exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, en considérant que Mme A avait déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de l'Isère, qui n'a pas statué sur la demande dont l'intéressée l'avait saisi et qui tendait à la délivrance d'un titre de séjour salarié, n'a pas procédé à un examen de sa situation et a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022.
3. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :L'arrêté du 18 août 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205924_20221220
Données disponibles
- Texte intégral