TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205925_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 21 juin 2022 confirmant sa décision du 5 avril 2022 refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat.
Elle soutient que :
- ses revenus pour l'année 2021 étaient exceptionnels et ne se renouvelleront pas ;
- elle n'a pas de domicile personnel, elle est hébergée et ne touche pas le RSA.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les ressources de la requérante excèdent le plafond fixé réglementairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le 27 janvier 2022. Par décision du 5 avril 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme C, demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (). Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, () à ses ressources (). / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'admettre Mme C D à l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en compte les salaires perçus par Mme C sur les douze mois précédant la demande. Il résulte de l'instruction que les ressources annuelles de l'assurée se sont élevées à 14 858,13 euros, excédant le plafond de ressources annuelles fixé pour l'attribution de l'AME. Par conséquent, et quand bien même ces ressources seraient exceptionnelles, la CPAM était fondée à rejeter la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2205925_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel