TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205927_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Irguedi, représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachto (pachtou), qui soutient la violation du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement dit D A ; - M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachto (pachtou), qui souhaite pourvoir rester en France ; - et Me Tran, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 13h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 12 décembre 2001 à Kapisa (République islamique d'Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 19 janvier 2022, attestation renouvelée le 13 juin 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ". 3. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 4. Si M. B soutient qu'en République d'Autriche ses empreintes ont été prises de force sans interprète ni la moindre information sur la demande d'asile et qu'il n'a pas bénéficié de soins, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires permettant de renverser la présomption selon laquelle sa demande d'asile sera traitée par les autorités autrichiennes, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, dès lors que la République d'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205927_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel