TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2205928_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Tidjani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 3ème jour ouvré suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - de nationalité ivoirienne, il est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2020, alors mineur né le 11 mai 2004, et, pris en charge par les services sociaux, il a fait l'objet d'un placement provisoire par ordonnance du 24 juillet 2020 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise avant d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde ; - ayant atteint l'âge de 18 ans, il a sollicité le 29 avril 2022 un rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions, étant un exemple de réussite scolaire, étant bien intégré dans la société française et ayant rompu tout lien avec son pays d'origine ; - s'il a reçu un accusé de réception de sa demande, aucun rendez-vous ne lui a été accordé, malgré ses relances par courriers électroniques des 26 juillet 2022, 9 septembre 2022 et 3 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est ainsi maintenu en situation irrégulière et empêché d'exercer toute activité professionnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité pour lui permettre de déposer sa demande de titre. Par envoi enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde produit copie de la convocation en préfecture adressée à M. A le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 26 janvier 2023, la préfète de la Gironde a convoqué M. B C, né le 11 mai 2004 à Abobo, en Côte d'Ivoire, dans ses services le 1er février 2023, pour l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction à l'autorité préfectorale de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2205928_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA