TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205929_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 août 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en ce compris le signalement dont il fait, par suite, l'objet, aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de cette interdiction. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 7 mai 2001, a été interpellé le 1er août 2022 dissimulé dans le coffre d'une voiture au port de Loon Plage. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté uniquement en tant que le préfet l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé que, de ce fait, il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de cette interdiction. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que soit prise à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire le jour de son interpellation, le 1er août 2022. Si le requérant est muni d'un passeport biométrique, il n'a pas de billet de retour, et ne peut pas justifier d'une assurance et de garanties de rapatriement. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire national. L'essentiel des membres de sa famille réside en Albanie. Il a été interpellé dans le coffre d'une voiture avec pour but de se rendre en Grande-Bretagne. Le préfet a pris en compte ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dont le comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 7. Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 612-6 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé, M. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205929_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel