TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205929_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant refus de son placement en position de détachement auprès du bureau d'études " Salva Terra ", ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de prononcer le détachement sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par des autorités incompétentes ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'appréciation dans la mesure où les missions pour lesquelles il a été engagé par le bureau d'études " Salva Terra " ont pour vocation à accompagner l'Etat guinéen dans la mise en œuvre sa politique foncière agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - les observations de Me Tastard, représentant de M. B ; - le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, a sollicité le 18 mai 2021 son placement en détachement dans le cadre d'une prestation réalisée par le bureau d'études " Salva Terra ", société retenue par l'Etat guinéen pour lui apporter une assistance technique dans l 'élaboration et la mise en œuvre de sa politique foncière agricole. Par une décision du 29 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé la demande de détachement du requérant, décision confirmée le 11 janvier 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions de refus de détachement : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D, adjointe à la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l'agriculture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur des ressources humaines du 3 septembre 2021, publiée au Journal officiel du 5 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : () () 7° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale () " 4. M. B soutient que les demandes de détachement contestées entraient dans le champ d'application du 7°a) de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 et se prévaut, à ce titre, de l'exercice d'une mission d'intérêt public à l'étranger. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à un appel d'offre international, la société par actions simplifiées dénommée " Salva Terra ", bureau français d'études et de conseils, a été choisie par l'Etat Guinéen pour lui apporter une assistance technique dans la mise en œuvre de la refonte de sa politique foncière agricole. Dès le mois de janvier 2021, M. B, a rejoint, en qualité d'" Assistant technique ", l'équipe d'expert que la société a recrutée dans le cadre cette mission de conseil. Le 18 mai de la même année, soit quatre mois après le début de sa mission, il a sollicité son détachement auprès du ministère guinéen de l'agriculture et de l'élevage au titre de ces mêmes fonctions. Or, si le requérant se prévaut, à cet égard, de l'exercice d'une mission d'intérêt public à l'étranger, force est de constater que les missions en cause s'exercent exclusivement dans le cadre des prestations dont la société " Salva Terra ", qui l'emploie, a la charge dans le cadre de l'appel d'offre qu'elle a remporté. A ce titre, il ressort en effet clairement des termes de la section VII " Termes et références " de cet appel d'offre que la prestation d'études réalisée donnera lieu à la signature " d'un contrat unique de prestation " entre la société " Salva Terra " et le ministère guinéen de l'agriculture, représenté par la Direction du foncier rural et de la protection du patrimoine (DNFRPP). Par suite, en considérant que les missions de conseils réalisées par le requérant au bénéfice d'une société privée qui l'emploie ne constituaient pas " une mission d'intérêt public à l'étranger " au sens des dispositions précitées, et en refusant, en conséquence, de le placer en position de détachement, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas fait une inexacte application du 7° a) de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais exposés : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Le président, M. CE La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205929_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel