TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205930_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D B E, représenté A Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2022 A lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé A une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché de vices de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de prise en charge qu'elles auraient acceptée ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du paraphage 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Yvelines, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, pour M. B E, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et A les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B E, ressortissant érythréen né le 4 mai 1999, a déposé une demande d'asile le 9 mai 2022 au guichet unique de la préfecture de police. A un arrêté du 18 juillet 2022, dont M. B E demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la brochure d'information dite " B " (Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ') ait été remise à M. B E, ni que les informations qu'elle contient lui aient été communiquées oralement en tigré, langue qu'il a déclaré comprendre. Or, cette brochure constitue, avec la brochure " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile '), la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui contient les informations prévues au paragraphe 1 du même article. Dans ces conditions, faute pour le préfet des Yvelines d'établir que l'ensemble des informations requises A les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été données à M. B E dans une langue qu'il comprend, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris l'issue d'une procédure irrégulière. A suite, M. B E, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 A lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la situation de M. B E soit réexaminée à l'issue d'une procédure régulière. Il y a lieu, A suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B E à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Scalbert, avocate de M. B E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Scalbert d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B E. D É C I D E : Article 1er : M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder, à l'issue d'une procédure régulière, au réexamen de la situation de M. B E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Scalbert, avocate de M. B E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. B E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et au préfet des Yvelines. Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 16 N° 2206028
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205930_20220817