TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2205930_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Grangeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 21 juillet 2023. Par une décision du 16 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les observations de Me Grangeon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 12 novembre 2018 selon ses dires et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 31 août 2021 sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision implicite du 31 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis novembre 2018, qu'il y a rencontré une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2020 et que son frère et sa sœur sont également en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, ni de son séjour en France depuis novembre 2018, ni de la réalité et de la stabilité de la communauté de vie avec sa compagne, en situation régulière à la date de la décision attaquée, par la seule production des quittances de loyers qui ne peuvent au demeurant attester de leur vie commune que depuis novembre 2020. Par ailleurs, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère et sa sœur, en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne justifie pas que sa situation répondrait à des motifs exceptionnels ou à des circonstances humanitaires justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard des dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grangeon et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2205930_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel