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TA35 · Eloignement urgent — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205931_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 à 14h32, M. A D B, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 29 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la preuve de sa notification à M. B le 1er décembre 2022 à 16 h 15 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l'incompétence de la décision litigieuse, et indique que M. B a entendu formuler une nouvelle demande d'asile en faisant état de nouveaux éléments, et qu'il pourrait être hébergé par sa compagne ; - et les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui indique être entré en France en 2017, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, par arrêté du 3 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 17 novembre 2022, cette même autorité a placé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande. M. B a alors sollicité l'asile. Par l'arrêté litigieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de maintenir M. B en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique que le requérant a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière date du 17 novembre 2022, que la demande d'asile qu'il a formée en 2017 a été rejetée, qu'il n'a jamais fait la moindre démarche pour régulariser sa situation administrative. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé pour estimer que la demande d'asile présentée par M. B en rétention administrative ne l'a été que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et décider de maintenir l'intéressé en rétention administrative. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. Si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il sera exposé à des persécutions en cas de retour au Sénégal, ces allégations, au demeurant non démontrées, sont sans incidence sur l'appréciation par le préfet du caractère dilatoire de sa demande d'asile, la décision litigieuse n'ayant pas, en elle-même, pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Ces deux moyens doivent donc être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé son placement en rétention administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205931_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel