TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205931_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " vie privée et familiale " ou " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hanan Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un examen attentif de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'il a uniquement sollicité le renouvellement de son titre mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour ; le préfet n'a pas examiné sa demande sur le bon fondement juridique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Oloumi, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant nigérien né le 27 décembre 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 août 2022. Par arrêté en date du 15 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L.423-23, L.421-2, L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en outre, les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il est entré en France le 13 septembre 2019 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2021, qu'il a par la suite, été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi -création d'entreprise " valable du 27 septembre 2021 jusqu'au 26 septembre 2022 après avoir obtenu un Master au titre de l'année 2019/2020, que l'intéressé sollicite désormais le renouvellement du titre précédemment détenu portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il a demandé uniquement le renouvellement de son titre mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " sans solliciter sur un autre fondement la délivrance d'un titre. Toutefois, il ne présente pas à l'appui de cette allégation la copie de ladite demande adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a notamment fondé son refus de renouvellement de titre de séjour " recherche d'emploi " sur les dispositions de l'article L.422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles cette carte de séjour n'est pas renouvelable. Il est également relevé qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ou être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant ne conteste pas les motifs de rejet de sa demande qui lui ont été opposés. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 15 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. B
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205931_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel