TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205932_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 17 novembre 2022, M. C B représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles méconnaissent le droit d'être entendu, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa religion et de son ethnie ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est disproportionnée et contraire au respect du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Laspalles, substituant Me Tercero, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation car la préfecture s'est retranchée derrière les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qu'en effet le préfet se contente de produire le fichier telemofpra alors qu'il avait la possibilité d'obtenir l'entier dossier de M. B.
- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B né le 4 avril 1985 à Coyah (Guinée), de nationalité guinéenne, a déclaré être entré sur le territoire français le 4 janvier 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 3 février 2021. Le 22 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Le 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 19 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 28 décembre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l'encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.
5. En l'espèce M. B a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que le mentionne expressément le " guide du demandeur d'asile en France " remis lors de la présentation de la demande d'asile. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. M. B soutient qu'il risque de subir des actes de violences en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa confession chrétienne et de son appartenance à l'ethnie guerzé. Il soutient avoir été victime dans le cadre d'un conflit foncier de menaces et persécutions de la part d'un membre de la communauté konianké de confession musulmane. Toutefois, il n'établit pas la réalité et l'actualité des risques invoqués par la production d'un article du 22 février 2022 relatant en des termes généraux un conflit domanial opposant l'église catholique à la population de Kendoumaya et d'une publication relative à l'attaque d'un monastère. Dans ces conditions et alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, n'ont été convaincus par le récit du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. M. B n'est présent en France que depuis le 4 janvier 2020. Il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 septembre 2021. Par suite, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait contraire au respect du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2204496Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205932_20221202
Données disponibles
- Texte intégral