TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205932_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 I° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu affirmé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
27 octobre 2022.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré
le 9 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a été interpellé pour défaut de permis de conduire ; il a, à cette occasion, indiqué être entré en France deux mois auparavant et il n'a pu justifier de la régularité de son entrée en France ni de son séjour. Par arrêté du 8 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Au cas présent, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté par M. B que celui-ci a été entendu sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son droit au séjour, de sorte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
8. En troisième lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B indique être présent en France depuis deux mois seulement. Il précise que sa sœur réside régulièrement en France et qu'il habite avec elle. Il est célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Tunisie et n'allègue pas qu'il y serait dépourvu de tous liens familiaux. Eu égard à la très faible ancienneté de son séjour en France, de telles circonstances, à les considérer comme établies, sont insuffisantes à démontrer qu'il aurait noué sur le territoire français des liens tels que la décision d'éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 premier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " L'article L. 612-10 premier alinéa du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
14. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an après avoir relevé que le requérant était entré et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France et qu'il n'avait fait valoir aucune circonstance humanitaire. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas non entachée d'un défaut d'examen personnel de la situation de M. B.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et dans la mesure où il n'est pas établi que la sœur de M. B ne pourrait se rendre en Tunisie pour maintenir ses liens avec lui, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
18. En dernier lieu et à nouveau pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 I° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205932_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel