TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205933_20221120
- Date
- 20 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chaigneau, avocat, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de le placer de manière rétroactive en congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de manière provisoire, depuis le 12 mars 2019 et jusqu'à ce qu'une décision sur l'imputabilité de la maladie professionnelle soit rendue ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser son plein traitement depuis le 12 mars 2019 et jusqu'à ce qu'une décision sur l'imputabilité de la maladie professionnelle soit rendue ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer ses bulletins de paie correspondant à son plein traitement depuis le 12 mars 2019 et jusqu'à ce qu'une décision sur l'imputabilité de la maladie professionnelle soit rendue ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard et qui commencera à courir à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du ministère des armées la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en s'abstenant de le placer en congé invalidité temporaire imputable au service, l'administration le contraint à percevoir un demi traitement ; - la mesure est utile puisqu'elle vise à enjoindre à l'administration d'appliquer la loi ; - la mesure ne s'oppose à aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, le 14 juin 2022, le ministre des armées afin qu'il prononce provisoirement son placement en congé invalidité temporaire imputable au service ou l'informe des motifs qui s'y opposeraient. Sans réponse, M. B a continué de percevoir une rémunération calculée sur la base d'un demi traitement. Ces faits ne sont pas contestés par le ministre des armées. Ainsi, M. B établit l'existence d'une situation d'urgence préjudiciable à ses intérêts et l'utilité de cette mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de placer, de manière provisoire et rétroactive, M. B en congé invalidité temporaire imputable au service, de lui verser son plein traitement et de lui communiquer ses bulletins de paie, depuis le 12 mars 2019 et jusqu'à ce qu'une décision sur l'imputabilité de la maladie professionnelle soit rendue, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministère des armées la somme de 1 200 euros que M. B réclame sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de placer, de manière provisoire et rétroactive, M. B en congé invalidité temporaire imputable au service, de lui verser son plein traitement et de lui communiquer ses bulletins de paie, depuis le 12 mars 2019 jusqu'à ce qu'une décision sur l'imputabilité de la maladie professionnelle soit rendue. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, une astreinte de 50 euros par jour de retard courra à l'endroit du ministère des armées, passé un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le ministère des armées versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022. Le juge des référés F. Thévenet La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2022
Référence
DTA_2205933_20221120
Données disponibles
- Texte intégral