TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205933_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 I° et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait regardant sa situation familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendue ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions du prononcé de la mesure d'interdiction ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un jugement n° 2206767 du 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme D ont été enregistrées le
9 novembre 2022 et elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République du Congo, née le
11 septembre 1992, est entrée en France de manière irrégulière le 2 novembre 2017. Elle a obtenu le 14 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé. La décision refusant de renouveler son titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2021 au motif que la demande d'asile de son fils mineur était en cours d'examen, et elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour le temps que sa demande soit réexaminée. Elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son fils s'est vu définitivement refuser le bénéfice de l'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2022. Par arrêté du 18 août 2022, la préfète du
Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2206767 du 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée. Si l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaît pas dans les visas de la décision, il est cité dans les motifs de sorte que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de son omission.
5. En troisième lieu, Mme D soutient que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ce que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se serait bornée à faire état de ce que la demande d'autorisation de travail déposée pour la requérante avait fait l'objet d'un refus. Toutefois, les motifs de la décision contestée permettent de s'assurer que c'est en tenant compte de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante que la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme D doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de fait commise par la préfète du Bas-Rhin, qui a retenu, à tort selon elle, que ses deux enfants mineurs et sa sœur résident au Congo. Toutefois, les éléments produits par la préfète du Bas-Rhin sont de nature à établir que Mme D est bien la mère de deux enfants mineurs résidant au Congo. Par ailleurs si la sœur de la requérante réside désormais en France, où elle a obtenu le statut de réfugiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur de fait commise par la préfète à cet égard ait exercé une influence déterminante sur sa décision. Par suite, elle n'est pas de nature à rendre celle-ci illégale.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. La requérante est arrivée en France en novembre 2017 et y réside désormais depuis 5 ans. Elle soutient avoir durablement fixé le centre de ses intérêts en France, invoquant notamment sa bonne intégration dans la société française, la scolarisation de son fils, la présence de sa sœur sur le territoire français et son parcours professionnel pendant la durée de son séjour régulier sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D, célibataire, a vécu au Congo jusqu'à ses 25 ans, et qu'y résident encore ses parents ainsi que deux de ses enfants mineurs. Son fils B est âgé de 4 ans et son père est inconnu, et il n'y a ainsi pas d'obstacle à ce qu'il puisse suivre sa mère au Congo. En outre, les documents médicaux produits le concernant sont insuffisants à établir l'existence de problèmes de santé. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la requérante aurait noué sur le territoire français des liens tels que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
9. En sixième lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard au jeune âge de son enfant B, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, dont rien ne s'oppose à ce qu'il vive avec sa mère au Congo.
Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues.
10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou
" vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de
dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
11. Mme D ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la seule existence d'une promesse d'embauche étant insuffisante à caractériser un tel motif ou une telle circonstance faute de toute précision sur les spécificités du poste envisagé et celles du parcours professionnel de la requérante. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 août 2022 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205933_20221207
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