TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205933_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles le préfet de de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de soixante-quinze (75) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; il justifie résider habituellement en France depuis 2015, et vivre en concubinage avec Mme E C, avec lequel il a un enfant né le 20 septembre 2019 à Orsay ;
-cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, déclare être entré en France en 2014. Il a déposé le 11 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
4. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a estimé, d'une part, que M. A ne justifiait pas de l'ancienneté de sa présence en France, ni de l'ancienneté de la vie commune avec Mme E C, mère de leur enfant mineur B C né en 2019.
5. Il ressort, en effet des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis sept années à la date de la décision litigieuse, et qu'il est par ailleurs le père de deux enfants résidant en Mauritanie, nés en 2002 et 2007, dont l'un au moins était mineur à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si M. A justifie, par les pièces produites, eu égard à leur nombre et à leur diversité, vivre en France depuis l'année 2015, et résider, aux Ulis, depuis le mois de mai 2019, avec Mme E, ressortissante mauritanienne titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ainsi qu'avec leur enfant né le 20 septembre 2019 à Orsay (Essonne), la décision litigieuse ne fait toutefois pas obstacle à ce que la cellule familiale formée par M. A son épouse et leur enfant se reconstitue à l'étranger, notamment dans le pays dont les deux parents possèdent la nationalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Enfin et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour et celles lui faisant obligation de quitter le territoire, qui n'impliquent pas la séparation de son enfant avec l'un ou l'autre de ses parents, méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2205933_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel