TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205934_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre et 16 décembre 2022, M. A G, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de problèmes de santé dont l'absence de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être effectivement soignés en Géorgie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée et que son statut de demandeur d'asile caractérise une circonstance humanitaire y faisant obstacle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre et le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par une décision du 22 novembre 2022, M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E F ; - les observations de Me Lanne, avocat de M. G, qui reprend et précise les termes de ses écritures ; - la préfète de la Gironde n'étant pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A G, ressortissant géorgien né le 21 février 1984, déclare être entré en France le 26 septembre 2021, avec son fils majeur, M. C G. Le 6 octobre 2021, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leurs demandes d'asile, traitées en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A G le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. G ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Si M. A G soutient que son état de santé fait obstacle à une mesure d'éloignement, il ne justifie pas de la gravité des pathologies dont il souffre, ni de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. D'une part, M. G ne peut utilement invoquer au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, si M. G, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de menaces reçues de la part du beau-frère du premier ministre pour la vente d'un terrain, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées. Par ailleurs, la circonstance que son fils, qui souffre d'un handicap physique, risque des moqueries en cas de retour en Géorgie, ne constitue pas une persécution au sens de la loi, le visant personnellement. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations citées au point 6 doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. G est récente et la durée de sa présence ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Enfin, s'il soutient que son statut de demandeur d'asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 8, que l'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace à l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. En l'état du dossier, M. G ne produit aucun élément justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours formé devant la CNDA. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, A. F La greffière, H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205934_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel