TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205935_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme A N'Diaye, représentée par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un vice de forme, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Diaye, née en 2003 au Mali, a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure ayant été confiée à l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet, en l'absence de production d'un passeport en cours de validité ou d'une attestation consulaire. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 précise, s'agissant d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-22 de ce code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) / () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour de Mme N'Diaye au motif que le dossier de l'intéressée était incomplet faute de production d'un passeport en cours de validité ou, à défaut, d'une attestation consulaire. À l'instance, le préfet fait valoir qu'en tout état de cause, l'intéressée ne produit aucun document officiel attestant de sa nationalité et aucun justificatif de domicile. 5. La requérante soutient que la liste des pièces permettant de justifier sa nationalité n'est pas limitative, qu'en l'espèce, elle a produit un acte de naissance dans la mesure où elle n'est pas en possession de son passeport et qu'elle ne dispose actuellement pas d'une carte consulaire pour laquelle elle a pris un rendez-vous à l'ambassade pour déposer, le 4 juillet 2022, sa demande. D'une part, il ressort de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production de l'acte de naissance est uniquement prévue pour justifier l'état civil du demandeur du titre de séjour en qualité de jeune majeure ayant été confiée à l'aide sociale à l'enfance. D'autre part, si la liste des documents de cette annexe visant à justifier la nationalité du demandeur n'est pas limitative, l'acte de naissance ne constitue cependant pas un document officiel dont l'objet est d'attester la nationalité nonobstant les informations qu'il contient. Dans ces conditions, le dossier déposé par Mme N'Diaye aux fins d'enregistrement de sa demande ne peut pas être considéré comme complet. Dès lors, le refus de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il en résulte que la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis à enregistrer sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que ses conclusions relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'Diaye et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, Signé G. Doyelle Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205935_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel