TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205935_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. E, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'ensemble des décisions :
- est signé par un auteur dont la compétence n'est pas établie ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait refuser de prendre en compte son ancienneté professionnelle au seul motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée entre 2019 et 2022 ; en outre, le préfet s'est estimé lié à tort par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail en justifiant les raisons l'ayant conduit à sélectionner son profil pour le poste qu'il occupe ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 novembre 2020 avec la SAS Les Prix, qui l'emploie dans ce cadre en qualité d' " Employé de vente au statut ouvrier " depuis le 1er décembre 2020 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il justifie d'une ancienneté d'emploi de près de trois années et réside en France depuis 2016 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale par voie d'exception ;
-viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
-est également illégale par voie d'exception ;
-viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 5 septembre 1989, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Il a déposé le 3 juin 2022 une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées
2. Par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Dès lors que ces stipulations prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord. Il est toutefois loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet des Yvelines a estimé, sans être contesté sur ce point, que le demandeur ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. Par ailleurs, ayant examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir de régularisation, il a estimé que si le requérant se prévalait d'une ancienneté professionnelle de trois années, il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. D'une part, M. E ne réside en France que depuis l'âge de 27 ans, est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. E employé sous contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er décembre 2020 en qualité d'employé de vente, au statut ouvrier, et que ce dernier justifie avoir exercé une activité salariée de manière régulière depuis l'année 2019, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé. A cet égard, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ancienneté professionnelle de M. E, bien qu'il ait indiqué que ce-dernier ne justifiait pas " avoir été muni d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée de 2019 à 2022 ". Enfin, il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté que le préfet se serait estimé lié par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre qui en constitue le fondement.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent celles de l'ancien 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. E est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, et alors que M. E ne se prévaut d'aucune circonstance ni d'aucune autre attache particulière sur le territoire, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la protection de sa vie prive et familiales une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Enfin et pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
11. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire qui en constituent le fondement.
12. D'autre part, si M. E soutient que la décision litigieuse aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la portée et ne peut, par suite, qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 30 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205935_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel