TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205935_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de fait susceptible d'avoir une incidence sur le sens des décisions dès lors qu'il indique que Mme A se disant E B a accouché le 31 août 2019 à Agen d'un fils de nationalité guinéenne alors que ce dernier est de nationalité portugaise ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elle est mère de deux enfants citoyens de l'Union dont elle assure l'entretien et l'éducation depuis leur naissance ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et est demanderesse d'asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- après avoir procédé au réexamen de la situation de la requérante, il a décidé de retirer l'arrêté contesté le 5 décembre 2022 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 1989, est entrée en France le 1er février 2019 selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 février suivant. Par une décision du 31 décembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par une décision en date du 5 décembre 2022, non contestée, le préfet de Lot-et-Garonne a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. D
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205935_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel