TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205936_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 5 octobre 2022, la société Realiz Agency, représentée par Me Genies, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de neuf mois, ainsi que de la décision du 31 août 2022 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'impact de la décision contestée sur son chiffre d'affaires ; - la décision du 29 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à communication de son dossier avant l'édiction de la mesure en litige ; - la sanction prononcée n'a pas été précédée d'un examen personnel et circonstancié de sa situation ; - elle n'a pas bénéficié de la période d'échange et de dialogue prévue par l'article 13.1 des conditions générales d'utilisation ; - elle ne pouvait pas faire l'objet d'une sanction en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été invitée à régulariser sa situation ; - la décision de déréférencement est entachée d'erreur de droit ; - cette mesure est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que ses offres de formation satisfont aux critères d'éligibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2205935. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Genies, représentant la société Realiz Agency, - et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Realiz Agency a pour activité de proposer, notamment par l'intermédiaire de la plateforme " Mon Compte Formation ", des formations d'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE). Par une lettre datée du 5 mai 2022 et qui lui a été adressée par courriel du 9 mai, la Caisse des dépôts et consignations l'a informée que ses actions de formation n'étaient pas conformes aux critères d'éligibilité prévus par l'article D. 6323-7 du code du travail, l'a avertie que ce manquement était susceptible d'aboutir à une exclusion de son organisme de la plateforme " Mon Compte Formation " par l'effet d'une décision de déréférencement et l'a invitée, dans un délai de trois semaines, à formuler ses observations et à faire connaitre ses diligences prises pour remédier aux non-conformités constatées. La société Realiz Agency n'ayant pas répondu, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée de neuf mois. Par une décision du 31 août 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. La société Realiz Agency demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte-tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de la situation d'urgence qu'elle invoque, la société Realiz Agency fait valoir que la décision de déréférencement l'empêcherait de poursuivre ses actions de formation et mettrait en péril la pérennité de son entreprise. Elle produit à l'appui de ses allégations, outre des documents comptables, une première attestation de son expert-comptable établie le 9 septembre 2022 indiquant que l'activité de formation représente 54 % de son chiffre d'affaires, puis une seconde attestation du même expert-comptable établie le 4 octobre 2022 affirmant que l'activité de formation financée par l'intermédiaire du dispositif du Compte personnel de formation a représenté un montant de 45 343 euros sur un total de 92 090 euros. Toutefois, l'attestation du 9 septembre 2022 est insuffisamment précise puisqu'elle n'indique pas à quelle période elle se réfère. La société requérante produit certes, parallèlement, son compte de résultat de l'exercice clos en juin 2021 dont il ressort que les prestations de formation ont généré un revenu de 32 575,76 euros sur un résultat d'exploitation de 53 777,91 euros. Mais ces données comptables ne permettent pas d'identifier quelle part provient des formations financées dans le cadre du dispositif du Compte personnel de formation. L'attestation du 4 octobre 2022, plus précise, porte quant à elle sur un seul exercice, celui clos en juin 2022. Ainsi, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que les financements issus du dispositif du Compte personnel de formation représentent pour la société requérante une part récurrente et essentielle de son chiffre d'affaires. En outre, comme le fait valoir la Caisse des dépôts et consignations en défense, la décision contestée ne remet pas en cause la poursuite des actions de formation déjà engagées et leur financement par le biais du dispositif du Compte personnel de formation. Si elle aura pour effet de priver à l'avenir la société d'un accès à ce type de financement pour une durée de neuf mois, celle-ci exerce par ailleurs d'autres activités génératrices de recettes, à savoir des activités de communication et d'animation d'un club d'affaires représentant, respectivement, 9 % et 37 % de son chiffre d'affaires. Enfin, la société Realiz Agency ne démontre pas être empêchée de dispenser des formations en dehors du dispositif du Compte personnel de formation, ainsi qu'elle l'a fait au demeurant au cours de l'exercice clos en 2022, alors que les formations financées par le Compte personnel de formation ne représentent que 10,5 % du marché de la formation professionnelle. Dans ces circonstances, le déréférencement prononcé, compte tenu de ses effets et de sa durée, ne prive pas la société Realiz Agency, qui a manqué à son obligation de transmission des pièces justificatives demandées par la Caisse des dépôts et consignations, de toute activité économique en cours ou à venir. Par suite et compte-tenu de l'intérêt public qui s'attache, d'une part, au bon fonctionnement du dispositif du Compte personnel formation et, d'autre part, à la préservation des finances publiques, la condition d'urgence, ne peut être regardée comme remplie. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme au titre des frais exposés par la société Realiz Agency et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Realiz Agency est rejetée. Article 2 : La société Realiz Agency versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Realiz Agency et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2205936_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel