TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205937_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme F A et M. D C, représentés par Me Périnaud, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au même directeur territorial de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de leur situation de particulière vulnérabilité tenant à la grossesse de Mme A ; - la condition tenant au doute sérieux est avérée par l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnalisé, l'absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité des requérants Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 août 202, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du fait que les requérants se sont placés eux-mêmes dans cette situation ; - aucun des moyens d'illégalité n'est fondé Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 apût 2022 sous le numéro 2205938 par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Perrinaud pour Mme A et M. C qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1997 à Hermankono (Côte d'Ivoire) et M. D C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1992 à Safané (ex Haute-Volta devenue Burkina-Faso), ont sollicité l'asile en France le 12 août 2021. Par arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. C et de Mme A en Italie pour l'examen de leurs demandes d'asile, les autorités de ce pays ayant donné implicitement, le 31 octobre 2021, leur accord pour la reprise en charge des intéressés. Lors de leur convocation en préfecture le 4 mars 2022 pour l'exécution des mesures de transfert, M. C et Mme A ont reçu notification de laissez-passer et de documents d'information internes à l'administration dénommés " routing ", indiquant les modalités de leur acheminement vers l'Italie prévu le 7 mars suivant. Les requérants ont été déclarés en fuite le 8 mars 2022 à la suite de leur refus d'embarquer pour l'Italie. Par une décision du 16 mai 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'une part, il n'est pas contesté que M. C et Mme A ne disposent d'aucune ressource ni d'aucun hébergement et qu'ils n'ont aucune famille ni aucun réseau amical susceptibles de les aider à se nourrir, se vêtir et à se loger. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation puisqu'elle les place dans une situation de grande précarité. 7. D'autre part, si l'OFII fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que les requérant se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'il invoque en refusant d'embarquer pour l'Italie, il ressort des pièces du dossier que l'intervenante sociale a informé par courriel les services préfectoraux le 4 mars 2022 que Mme A, alors enceinte de deux mois, rencontrait des complications d'ordre médical liées à son état, ce qui ne lui permettait pas d'envisager un tel déplacement. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 23 juin 2022 par le Dr B, gynécologue, que Mme A a dû se rendre le 7 mars 2022 aux urgences de la maternité de Tourcoing pour cure de métrorragies. Il en résulte qu'au cas d'espèce, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 est satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. ". 9. De plus, aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". 10. Il n'est pas contesté que, bien que l'administration ait été informée de la grossesse pathologique de Mme A, celle-ci n'a fait l'objet d'aucune évaluation de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité, la seule évaluation de ce genre à laquelle il a été procédé remontant à la date de la demande d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède qu'un des moyens soulevés est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du directeur territorial de l'OFII en date du 16 mai 2022 dont il convient donc d'ordonner la suspension en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Compte tenu de ce qui précède, il convient d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de réexaminer la situation de M. C et de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'OFII le reversement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. C et Mme A soient définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des requérants est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'OFII de réexaminer la situation de M. C et Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera au conseil de M. C et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. C et Mme A soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 17 août 2022. Le juge des référés, signé C. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205937_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel