TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205937_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 21 octobre 2022, Mme A E épouse B, représentée par Me Sadek, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 de la préfète de l'Ariège en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée risque de la priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, alors qu'elle vient de signer un CDI, après près de deux années en CDD à temps complet et ainsi de priver sa famille de leurs droits sociaux ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure substantiel dès lors que, alors que sa demande de renouvellement de titre repose sur les articles 6 alinéa 2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien, la préfète s'est abstenue de saisir la commission du titre de séjour ; -cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ni de fournir les justificatifs nécessaires ; -elle n'a pas été entendue lors de l'enquête de communauté de vie menée par les services de police, en méconnaissance du principe du contradictoire ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie entre les deux époux n'a jamais cessé en dépit de ses impératifs professionnels et de la détention à domicile sous surveillance électronique de son époux, l'absence de cohabitation étant provisoire et justifiée par des motifs impérieux ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie n'implique pas la cohabitation permanente des époux mais doit s'entendre comme une communauté d'intérêts ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205598 enregistrée le 22 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Sadek, représentant Mme E, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 1er juillet 1995 à Hamman Bouhadjar (Algérie), ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2019 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 1er septembre au 16 octobre 2019. Elle a rencontré à la fin de l'année 2019 M. D B, de nationalité française, et le couple s'est marié le 25 juillet 2020 à Pamiers. L'intéressée a obtenu le 20 novembre 2020 un premier certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au titre des stipulations de l'article 7 bis a) de ce même accord. Par un arrêté du 30 août 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme E épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'arrêté en litige du 30 août 2022 refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " de Mme E épouse B. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. Toutefois, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, une absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé. 6. Pour refuser à Mme E épouse B, mariée avec un ressortissant français depuis plus d'un an, le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur l'absence d'éléments probants permettant d'établir la réalité de la communauté de vie du couple, en relevant principalement, au vu d'un rapport d'enquête établi par la brigade de gendarmerie de Lavelanet en date du 17 février 2022, que l'intéressée ne vit pas au domicile conjugal. Il ressort de ce rapport, établi suite à la visite du domicile déclaré du couple, soit un appartement situé à Laroque d'Olmes dans le département de l'Ariège dans lequel réside la mère de M. B, qui les y loge, que M. B a déclaré aux gendarmes chargés de l'enquête que sa femme, exerçant le métier d'aide-soignante à l'hôpital de Toulouse, vivait dans cette commune en raison de ses obligations professionnelles, précisant qu'il ne l'avait pas vue physiquement depuis trois mois mais ajoutant qu'ils conversaient néanmoins via un réseau social. Le rapport fait état de la présence, dans la chambre conjugale visitée par les enquêteurs, de vêtements féminins ainsi que de produits d'hygiène corporelle qui appartiendraient, selon les déclarations de M. B, à sa femme. Le rapport indique également que M. B a déclaré que le couple a vécu trois mois ensemble sur la commune de Pamiers mais que suite au prononcé à son encontre d'une peine d'assignation à domicile avec bracelet électronique, il est retourné vivre chez sa mère à Laroque d'Olmes, sa femme ne venant le voir que de temps en temps. A propos de la situation actuelle de son épouse, M. B n'aurait pas été en mesure de préciser sa domiciliation, indiquant qu'elle était logée soit chez des amis à Toulouse, soit chez sa sœur à Bordeaux. 7. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. D B, né le 30 décembre 1995 et donc âgé de 26 ans, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juin 2020 à une peine de douze mois d'emprisonnement. Par une ordonnance du 27 août 2021, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Foix a décidé qu'à compter du 6 octobre 2021, l'intéressé serait placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'adresse qu'il a déclarée, soit au 19 rue Saint-Jacques à Laroque d'Olmes, domicile de sa mère. Il apparaît que la requérante est, elle, employée en qualité d'agent de service hospitalier faisant fonction d'aide-soignante au sein de l'EHPAD Le bois vert à Toulouse par contrats à durée déterminée depuis le 16 décembre 2020 et qu'elle est désormais domiciliée dans cette commune, éloignée de plus de 100 kilomètres de celle de Laroque d'Olmes, l'intéressée indiquant qu'elle officie en horaires décalés et qu'elle peut être amenée à travailler de jour comme de nuit. 8. Cette double contrainte peut, en l'espèce, être regardée comme constitutive de circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux justifiant une absence de cohabitation. Par ailleurs, les extraits de conversations écrites produites par Mme E épouse B sont de nature à établir que l'intention matrimoniale est persistante, M. B ayant également demandé en date du 23 février 2022 à la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation qui le suit s'il était possible de transférer le dispositif de surveillance électronique au domicile toulousain. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ariège a estimé à tort que la réalité de la communauté de vie du couple n'était pas établie apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 de la préfète de l'Ariège en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de délivrer à Mme E épouse B un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 de la préfète de l'Ariège en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à Mme E épouse B un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'État versera à Mme E épouse B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse B et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205937_20221026
Données disponibles
- Texte intégral