TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205937_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle et l'arrêté attaqué est entaché de nombreuses erreurs de fait ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en l'absence d'une obligation de quitter le territoire français dûment notifiée ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 août 1985 et de nationalité bangladaise, demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. B D, sous-préfet d'Arcachon, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 177 du 9 septembre 2022), à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence lors des permanences qu'il est amené à assurer. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2022, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité, qu'il ne peut ainsi dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays, qu'il convient d'engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer et que sinon l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. L'assignation à résidence comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Si celui-ci invoque des erreurs de fait sur sa situation personnelle, il ne précise pas lesquelles. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Var le 22 juillet 2022, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il n'est pas sérieusement contesté que cette décision lui a été régulièrement notifiée, la préfète de la Gironde justifiant en défense que le pli est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il travaille et qu'il parle français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire national en 2021 à l'âge de 35 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, son assignation à résidence dans le département de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205937_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel