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TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205939_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I Par une requête n°2205939 et deux mémoires enregistrés le 12 septembre 2022 et le 5 et le 6 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - D'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 5 342,56 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et la suspension de ses droits à cette prestation ; - D'enjoindre au président de la collectivité de restituer les sommes indûment prélevées ; - D'enjoindre au président de la collectivité de rétablir ses droits au revenu de solidarité active ; - De condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi ; - De mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision n'est pas motivée ; que le président du département de la Moselle a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II Par une requête n°2205940 et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022 et le 5 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal : - D'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration suite à son recours administratif préalable du 4 mars 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 196,74 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de restituer les sommes indûment prélevées ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de rétablir ses droits à la prime d'activité ; - De condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision n'est pas motivée ; que la caisse d'allocation familiale de Moselle a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2204939 et n°2205940 sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 5 342,56 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février à octobre 2021. Par recours administratif préalable, la requérante a contesté cette décision qui a été confirmée par le département de la Moselle par décision du 30 mars 2022. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision du département de la Moselle. 3. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une somme de 196,74 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de février à octobre 2021. La requérante a contesté cette décision. Par décision du 3 octobre 2022, qui prend lieu et place de son refus implicite né du silence gardé par l'administration, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté la demande de la requérant. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Sur les conclusions en annulation : Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Si la requérante fait valoir que la décision du 30 mars 2022 est insuffisamment motivée, elle contient les mentions de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient du constat que son époux n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources à la caisse. En effet il ressort du rapport réalisé le 9 décembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que " La société TEO INTERNATIONAL est une EURL. Il n'y a qu'un seul associé qui est Monsieur C. Ce dernier a apporté des fonds en compte courant d'associé, soit 158 987 € en 2018, 154 624 € en 2019 et 156 019 € en 2020. Nous notons une évolution de ce poste sur les 3 années. Cela démontre qu'il est en capacité financière d'apporter des fonds à l'entreprise et que ces derniers ramenés annuellement correspondent à 13 000 €. Or, uniquement, 1500 € ont été déclaré pour l'année 2020 ". Ce constat, qui démontre que le conjoint de Mme B n'a déclaré la totalité de ses ressources pendant la période litigieuse, n'est pas sérieusement remis en cause par les pièces déposées à l'appui de sa requête. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur de droit que le département de la Moselle a confirmé, par décision du 30 mars 2022, la mise à la charge de la requérante l'indu de revenu de solidarité active contesté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 7. Si la requérante fait valoir que la décision du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivée, elle contient les mentions de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle provient de ce que son conjoint n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus pendant la période litigieuse comme il a été dit au point n°6. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur de droit que caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de la requérante, par décision du 3 octobre 2022, l'indu de prime d'activité. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 11. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a saisi le département de la Moselle d'une demande d'indemnisation pour le préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, en application des dispositions rappelées au point n°10, les présentes conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2205939 et n°2205940 de Mme B sont rejetés y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. Les requêtes n°2205939 et n°2205940 de Mme B sont rejetées. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205939-2205940
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2205939_20231005
Données disponibles
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- Résumé officiel