TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205939_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 6 mai 2022, dirigé contre les décisions portant retraits de points de son permis de conduire, suite aux infractions constatées les 19 janvier 2018, 22 avril 2019, 1er septembre 2019, 25 juillet 2020, 6 août 2020 et 11 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés consécutivement aux infractions précitées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions reprochées n'est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête
Il fait valoir que :
- les informations relatives aux infractions commises les 22 avril 2019, 25 juillet 2020 et 6 août 2020 ont été supprimées du dossier du requérant, tandis que les points retirés suite aux infractions relevées les 11 août 2020 et 1er septembre 2020 ont été restitués, les conclusions dirigées contre elles sont sans objet ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 avril 1969, a commis une série d'infractions répertoriées dans son relevé d'information intégral, qui ont amené au retrait de plusieurs points de son titre de conduite. Par un courrier du 6 mai 2022, M. B a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux tendant au retrait des décisions portant retraits de quatre points, deux points, un point et un point, un point, un point et un point, à la suite des infractions constatées respectivement les 19 janvier 2018, 22 avril 2019, 1er septembre 2019, 25 juillet 2020, 6 août 2020 et 11 août 2020. M. B demande l'annulation de la décision née du silence gardé sur son recours gracieux, celle des décisions antérieures de retraits de points ainsi que la restitution des points retirés.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que d'une part, la mention des infractions censées avoir été commises les 22 avril 2019, 25 juillet 2020 et 6 août 2020 n'y figurent pas et d'autre part, que les points retirés suite aux infractions relevées les 11 août 2020 et 1er septembre 2019 ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route, respectivement le 7 juillet 2020 et le 28 septembre 2021. En outre, à la date de ce relevé, le solde de points affectés au permis de M. B est positif et comporte 8 points sur 12. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs à ces infractions sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles tendent à la restitution des points correspondant à ces infractions.
Sur le surplus des conclusions concernant l'infraction relevée le 19 janvier 2018 :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal électronique relatif à l'infraction relevée le 19 janvier 2018 produit par l'administration, signé par l'agent de police judiciaire, que celui-ci mentionne que l'infraction est susceptible d'entraîner un retrait de quatre points et comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et comporte la signature apposée par M. B, ce qui atteste ainsi que l'intéressé a bénéficié des informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas bénéficié de ces informations doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
7. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B à la date du 2 septembre 2022, en particulier de la mention " AM ", que l'infraction relevée à son encontre le 19 avril 2018 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et qu'elle est devenue définitive le 11 mai 2018. En outre, M. B ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire. Ainsi la réalité de l'infraction est établie par les mentions du relevé d'information intégral. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction du 19 avril 2018 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points, un point et un point, un point, un point et un point, à la suite des infractions constatées respectivement les 22 avril 2019, 1er septembre 2019, 25 juillet 2020, 6 août 2020 et 11 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de MiguelLe greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205939Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205939_20240229
Données disponibles
- Texte intégral