TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205939_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. G B E, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle Monsieur F a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'incompétence du signataire ;
-d'insuffisance de motivation ;
- d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
- d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer ses conclusions lors de l'audience publique ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit ;
1. Monsieur B E, de nationalité capverdienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en février 2022. Le 28 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-959 du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021, M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêts, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée en droit et en fait dès lors que l'administration vise l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour et mentionne la condamnation pénale du requérant par le tribunal correctionnel de Grasse le 14 mai 2020 à une peine délictuelle pour des faits de détention et vente de stupéfiants. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En troisième lieu l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L.423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : " lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Si le requérant soutient qu'il a sollicité son admission au séjour en justifiant de 10 années de présence continue sur le territoire national et en tant que conjoint d'une ressortissante française, il n'établit pas, par les pièces produites, qui se limitent à des avis d'imposition et des factures d'électricité, résider habituellement en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse française. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
7. Si le requérant est marié à Mme C, ressortissante française, depuis le 31 août 2019, il n'établit pas la réalité de la vie commune avec cette dernière.
8. En cinquième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 31 décembre 1984 prise à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1984 qui ne comporte pas de dispositions réglementaires.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
10. En l'absence d'élément établissant la réalité de la vie commune entre le requérant et son épouse française et de tout élément permettant d'apprécier l'intégration personnelle et professionnelle du requérant sur le territoire, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif de défense de d'ordre public poursuivi par la décision attaquée.
11. En septième lieu, en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
12. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé avait été condamné, le 15 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Grasse pour transport, détention et vente de stupéfiants. Eu égard à la nature de cette condamnation, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pris la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B E doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. SoliD. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2205939_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel