TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205940_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans le délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de 6 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer le dossier et de statuer dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre, elle est présumée et que d'autre part, cette décision le prive de l'emploi salarié qu'il occupe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : elle est entachée d'erreur de droit, défaut de base légale et défaut d'examen personnalisé de sa situation dans la mesure où sa demande de renouvellement de sa carte de séjour n'a pas été examinée au titre de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont sa situation relève ; elle est entachée d'un vice de procédure et d'une insuffisance de motivation, faute pour le préfet d'avoir soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour conformément au deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code ni motivé sa décision à cet égard ; elle est entachée d'erreur de fait, de violation de l'article L. 435-2 du même code et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a réussi son intégration et son insertion professionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2205938 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Aboudahab et celles de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. C, ressortissant arménien accueilli par l'association Emaüs et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de celle-ci, s'est vu délivrer, au titre de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Il en a demandé le renouvellement le 24 juin 2021. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. C, qui a demandé par une requête distincte l'annulation de cet arrêté, demande en référé la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. 4. Le préfet ayant refusé de renouveler un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée remplie. En outre, le requérant fait valoir que son employeur l'a suspendu de son emploi de chauffeur livreur dans l'attente de la décision du tribunal. 5. Le moyen tiré de ce que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir préalablement demandé l'avis de la commission du titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022. 7. La requête aux fins d'annulation de l'arrêté étant inscrite à l'audience du 7 novembre 2022, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de munir M. C, dans le délai de trois jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable deux mois. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable deux mois dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, T. B La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205940_20221006
Données disponibles
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