TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205940_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A M'Chala, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A M'Chala. Il fait valoir que la situation d'urgence dont se prévaut M. A M'Chala n'est pas caractérisée dans la mesure où son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été retourné le 14 décembre 2022 au motif de son incomplétude. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2023, M. A M'Chala indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Il fait valoir que l'absence de délivrance du récépissé sollicité l'empêche notamment de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. C A M'Chala, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. L'intéressé, qui était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 novembre 2022, soutient que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation d'urgence particulière, notamment du fait qu'il ne puisse plus exercer une activité professionnelle et, par conséquent, subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier par lequel le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour lui a été retourné le 14 décembre 2022, au motif de son incomplétude, notamment tirée du fait que M. A M'Chala, sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, n'a pas fourni les preuves de présence de son enfant sur le territoire national. Dans ces conditions, l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant manqué de diligence quant à ses démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A M'Chala doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A M'Chala est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A M'Chala et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205940_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
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