TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205940_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de paiement de congés annuels non pris et de sa demande préalable du 2 juin 2022 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Girons à lui verser la somme de 2 772, 94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Girons de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Girons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de Saint-Girons a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne lui versant pas la nouvelle bonification indiciaire depuis 2015 alors qu'il exerce des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques, correspondant au point 28 du décret du 3 juillet 2006, le mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville ; - il a subi un préjudice financier du fait de l'absence de perception de la nouvelle bonification indiciaire depuis 2015, qu'il évalue à 2 772, 94 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Saint-Girons, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une correspondance entre avocats du 18 août 2022, qui ne constitue pas une décision ; - elle est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; - le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Reilles, pour la commune de Saint-Girons. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial de la commune de Saint-Girons, est affecté au service d'entretien de la voirie et des espaces verts. Par un courrier du 2 juin 2022, il a sollicité auprès du maire de Saint-Girons la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis 2015, pour un montant total de 2 483, 58 euros. Le maire n'ayant pas fait droit à sa demande, M. A, par la présente requête, demande au tribunal d'annuler la décision de refus du maire de Saint-Girons et de condamner la commune à lui verser l'indemnité sollicitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : 2. En premier lieu, la demande préalable présentée par le requérant le 2 juin 2022 ne contient aucune demande tendant au paiement de congés annuels non pris. Ainsi, il n'existe pas de décision de rejet de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ". Au nombre des fonctions mentionnées en annexe de ce décret figurent au point 28 " les fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques ". Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. 5. Pour soutenir qu'il aurait dû percevoir la nouvelle bonification indiciaire depuis 2015, M. A se prévaut de ce qu'il exerce des fonctions polyvalentes relevant du point 28 du décret précité le mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si M. A exerce des fonctions d'entretien de la voirie et des espaces verts dans la commune de Saint-Girons, lesquelles constituent des " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques " au sens du point 28 de l'annexe au décret susvisé du 3 juillet 2006, il ne les exerce pas, à titre principal, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. De plus, ses fonctions ne le mettent pas en relation directe avec la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, et alors que le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il exercerait de telles fonctions, à titre principal, au sein d'une zone urbaine sensible ou qu'il assurerait son service en relation directe avec la population de cette zone, c'est à bon droit que le maire de Saint-Girons a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qui aurait résulté pour lui de l'absence de versement de cette nouvelle bonification indiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Girons, que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Girons, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Girons sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Girons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Girons. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2205940
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2205940_20231201
Données disponibles
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