TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205941_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille A F, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France en république démocratique du Congo refusant de délivrer à sa fille, la jeune A F, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa. Il soutient que la décision de l'ambassade est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 5 août 1979, ressortissant congolais, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D G, née le 27 septembre 1984, ressortissante congolaise, et de ses trois enfants. Seule l'ainée de ses enfants, la jeune A F née le 19 novembre 2010 à C (République démocratique du Congo), s'est vu refuser par une décision de l'ambassade de France à C le visa sollicité au titre du regroupement familial. Le 28 décembre 2021, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était saisie du recours formé par M. E contre cette décision consulaire. La commission rejetait son recours par une décision implicite. M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4.En cas de décision implicite et en l'absence de demande de communication par le requérant des motifs de cette décision ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que ce que le document d'état civil présenté par le requérant n'est pas conforme à la législation congolaise. 5.Le requérant a initialement produit un acte de naissance n° 188 volume I/2011, dressé le 15 février 2010 par l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa à C. Il soutient que cet acte de naissance attestant d'une naissance de la jeune A F le 19 novembre 2010, soit postérieurement à la date d'établissement de cet acte de naissance, est entaché d'une erreur matérielle. Le requérant a également produit une copie certifiée conforme le 20 octobre 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa d'un extrait d'acte de naissance n° 188 volume I/2011, dressé à la date du 15 février 2011 par l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa à C mentionnant la naissance de la demanderesse de visa le 19 novembre 2010. Enfin, le requérant a également produit un jugement rectificatif d'acte de naissance n° R.C 3777/V rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal pour enfants de C, non frappé d'appel, et un acte de naissance n° 825 dressé le 22 mars 2022 à la suite de ce jugement par l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa à C, et mentionnant en marge le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal pour enfants de C. Ce nouvel acte de naissance rectifié confirme que la jeune A F est née le 19 novembre 2010 de M. E et de Mme G. En l'absence de mémoire en défense contestant l'authenticité de ce jugement et la force probante de ce dernier acte de naissance rectifié, lesquelles ne ressortent pas non plus des pièces du dossier, l'identité et le lien de filiation de la jeune A F doivent être regardés comme établis par les documents d'état civil produits. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de réexamen de M. E. Il est ainsi enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo en date du 3 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de la jeune A F de visa de long séjour au titre du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205941_20230127
Données disponibles
- Texte intégral