TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205942_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Leleu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lucien Hussel l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'à nouvel ordre ;
- d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; pendant la durée de la suspension il ne peut exercer ses fonctions de praticien hospitalier ; il est privé de son exercice professionnel pour une durée indéterminée ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision est entachée d'un vice de procédure, d'une inexactitude matérielle des faits, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté de suspension n'est pas limité dans le temps ; il n'existait aucune urgence absolue à prendre une telle mesure ; la sécurité des patients ou la continuité du service public ne sont pas mises en péril.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le centre hospitalier de Vienne représenté par son directeur, ayant pour conseil, Me Galifi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier de Vienne soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2205939, le 16 septembre 2022 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 10H :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Leleu représentant M. B A.
- les observations de Me Galifi représentant le centre hospitalier de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend defender. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Il résulte de l'instruction qu'un patient âgé d'une cinquantaine d'années et sans antécédent notable a été admis au centre hospitalier de Vienne le 2 juillet 2022. Sa fracture ouverte du membre inférieur droit a été prise en charge au bloc opératoire le 3 juillet avec ostéosynthèse par plaque. Alors qu'il était hospitalisé en service de chirurgie dans le même établissement, son état s'est dégradé la semaine suivante, nécessitant une reprise chirurgicale en urgence le 9 juillet, puis son transfert au centre hospitalier Lyon Sud en service de soins intensifs avec mise en jeu du pronostic vital et fonctionnel du patient (risque d'amputation). Estimant que l'intéressé n'avait pas immédiatement réagi aux examens médicaux et à l'examen clinique du patient et qu'il n'avait pas informé de cette situation le docteur D, en charge de l'astreinte opérationnelle à compter du vendredi soir, le directeur du centre hospitalier Lucien Hussel, par une décision du 26 juillet 2022, a suspendu M. B A à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'à nouvel ordre.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision du 26 juillet 2022, M. A fait valoir que la décision litigieuse du 26 juillet 2022 n'indique aucune limite temporelle à la mesure de suspension, qu'elle pourrait ainsi durer très longtemps, que cette mesure a de lourdes conséquences sur sa situation financière et sur son activité, qu'une part très importante de son traitement est constituée d'indemnités forfaitaires d'astreinte, et de la rémunération de jours de travail supplémentaires, qu'en juillet 2022, avant sa suspension, il avait perçu un traitement brut total de 12 633,57 euros. Il soutient, en outre, que cette mesure, qui le touche personnellement et directement, est également à l'origine d'une très grande perte de crédibilité, préjudiciable à son activité, que cette mesure est de nature à faire perdre toute confiance à sa patientèle dans ses capacités professionnelles.
6. Toutefois, la circonstance que la décision dont la suspension est demandée a été prise pour une durée indéterminée est sans incidence sur l'existence d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date de la demande de M. A. En outre, cette mesure, qui présente un caractère purement conservatoire, ne le prive pas du versement de son traitement, M. A continuant à percevoir une somme mensuelle de 7 275,30 euros. Ce dernier ne justifie pas qu'elle serait insuffisante pour assumer ses charges et le placerait dans une situation financière précaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le directeur du centre hospitalier, conformément aux dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, a informé les autorités compétentes de la prise de cette mesure de suspension. Enfin, si M. A, qui exerce depuis plus de trente ans, sans qu'aucune remarque ne lui ait été faite sur sa pratique médicale, soutient, à juste titre, que le patient ne se trouvait pas en choc septique le 9 juillet 2022, au moment de la deuxième intervention médicale, qu'il n'a pas été appelé le 2 juillet 2022 par l'interne de garde, et n'a donc pas donné son feu vert pour le lavage et le parage de la plaie en dehors du bloc opératoire à l'origine d'une partie des complications ultérieures, il résulte de l'instruction, et notamment, du rapport du professeur C qu'il y avait une contre-indication absolue, lors de l'intervention chirurgicale du docteur A en date du 3 juillet 2022, à la mise en place d'une plaque d'ostéosynthèse sur cette fracture ouverte, que s'il n'y avait pas de choc septique avant l'intervention en urgence le 9 juillet, il existait en revanche des signes majeurs d'infection. L'incident à l'origine de la suspension a donné lieu à une suspension des services chirurgicaux du centre hospitalier de Vienne aux termes d'un arrêté du directeur général de l'ARS-ARA en date du 22 juillet 2022. Si l'inspection menée par l'ARS faisait suite à un signalement, il résulte des pièces du dossier que de multiples désordres organisationnels au bloc opératoire de cet établissement avaient été constatés par ce service. L'inspection a, également, mis en exergue des défauts de communication, de transmission entre praticiens intervenant dans le suivi chirurgical des patients préjudiciables à la prise en charge des opérés. Il en ressort plus particulièrement que si le docteur A a évoqué la situation du patient concerné avec le docteur D le 8 juillet 2022 avant le début de son astreinte, il ne l'a fait que de manière imprécise et incomplète. En l'état, il n'est donc pas certain que les complications qui sont apparues chez un patient le 9 juillet 2022 s'apparentent à un simple aléa thérapeutique, toujours existant lors de gestes opératoires. Si le requérant soutient que le centre Hospitalier de Vienne n'accueillait plus de patient en chirurgie orthopédique en raison de l'arrêté du directeur général de l'ARS-ARA en date du 22 juillet 2022 et qu'ainsi, la décision du 26 juillet 2022 le suspendant de ses fonctions est donc inutile et surabondante, le défendeur fait valoir, sans être utilement contredit, que la suspension des autorisations des activités de chirurgie orthopédique et traumatologique n'entraîne pas une suspension automatique des praticiens hospitaliers qui continuent à pratiquer tous les actes inhérents à leurs fonctions à l'exclusion des activités chirurgicales. Il résulte de tout ce qui précède que ces dysfonctionnements sont susceptibles de porter gravement atteinte à la qualité et la sécurité des patients pris en charge. Dès lors, ces éléments justifient que les inconvénients de la suspension du docteur A soient mis en balance avec l'intérêt qui s'attache au bon fonctionnement du service et à la sécurité des patients. Ainsi, la situation ne présente pas de caractère d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre hospitalier de Vienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Vienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre hospitalier de Vienne.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205942_20221006
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