TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205943_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse du solde d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 607,23 euros. Il doit être regardé comme soutenant que les pièces transmises département du Finistère justifient qu'une remise lui soit accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu initialement mis à la charge de M. A s'élevait à la somme de 2 857,42 euros ; - une remise gracieuse, d'un montant de 2 000,19 euros, lui a toutefois été accordée par une décision du 23 novembre 2021 ; - la décision en litige, rejetant la nouvelle demande de M. A tendant à la remise gracieuse du solde de sa dette, résulte de ce que l'intéressé n'avait alors pas transmis les pièces nécessaires à l'analyse de sa situation ; - au regard de sa bonne foi et de la transmission au département des pièces demandées, une nouvelle remise gracieuse, d'un montant de 242,89 euros, lui a été accordée par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de RSA d'un montant de 607,23 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 3 avril 2023, intervenue en cours d'instance, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a fait droit à la demande de M. A et lui a accordé une remise gracieuse d'un montant de 242,89 euros, l'intéressé ne produisant, en tout état de cause et au surplus, aucun élément susceptible d'établir qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme restant à sa charge, en dépit de la lettre du 29 mars 2023 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, la requête de M. A doit être regardé comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2205943_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel