TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205944_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleLe juge des référés déclare la demande de suspension et de rétablissement sans objet en raison du retrait de la sanction. Il rejette les demandes de dommages et intérêts, faute de préjudice actuel.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, l'association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels (ASECEL), représentée par Me Taquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre la sanction de déréférencement de la plate-forme " Mon compte Formation " pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence compte tenu de la portée de la sanction et son incidence financière et économique sur sa situation ; - la décision est entachée d'incompétence ; elle méconnait les délais de procédure contradictoire prévus par l'article 13.1 des conditions générales ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission prévue par l'article 4.2.2 des mêmes conditions générales ; elle méconnait les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de suite donnée à ses demandes d'entretien ; elle méconnait l'article 13 des conditions générales précitées en l'absence d'échange et de dialogue, et compte tenu du recours non accepté aux envois par courriel qui méconnait les articles L. 122-12, R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration ; la sanction se fonde sur des faits matériellement inexacts et qui ne sont pas constitutifs de manquements ; subsidiairement, elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden avocats (Me Nahmias), conclut au non-lieu à statuer au motif que la sanction a été retirée par décision du 10 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2205943 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision de sanction attaquée. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par décision du 10 août 2022, la Caisse des dépôts et consignations a procédé au retrait de la décision de sanction contestée. Eu égard à l'office du juge des référés, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont, ainsi, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de l'association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels, et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à Me Taquet et à la SELARL Adden avocats. Fait à Lyon, le 12 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205944_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel