TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2205944_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de six mois l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande de titre de séjour est en instruction depuis 1 an et 5 mois et qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé ; - la mesure est utile pour pallier le " refus " de la préfecture de l'Essonne d'instruire son dossier transmis par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 12 février 1981, déclare avoir déposé une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 9 mars 2021. Suite à un changement d'adresse, il déclare que les services de la sous-préfecture ont transmis son dossier à la préfecture de l'Essonne. Par un courrier électronique du 17 juillet 2022, les services de la préfecture de l'Essonne lui ont demandé de déposer une nouvelle demande de titre par le biais de la plateforme " démarche simplifiée " au motif qu'ils n'instruisent pas les demandes transmises par d'autres départements. M. B demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. D'une part aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. D'autre part aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R*432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 9 mars 2021, une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. A la suite d'un changement d'adresse, il a demandé le transfert de son dossier à la préfecture de l'Essonne. Il a alors sollicité de cette dernière des informations sur l'état d'avancement de son dossier. Par des courriers électroniques des 17 et 21 juillet 2022, les services de la préfecture de l'Essonne l'ont informé ne pas disposer de dossier à son nom et lui ont demandé de déposer une nouvelle demande de titre par le biais de la plateforme " démarche simplifiée ", au motif qu'ils n'instruisent pas les demandes transmises par d'autres départements. Si le requérant demande ainsi à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'instruire son dossier, sur le fondement de ce que, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, une administration incompétente pour traiter d'une demande doit la transmettre à celle détenant cette compétence, à considérer que ces dispositions soient applicables au présent litige, la demande de titre de séjour déposée le 9 mars 2021 a, en application des dispositions des articles précédemment cités, donné naissance le 9 juillet 2021 à une décision implicite de refus. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendraient à faire obstacle à cette même décision implicite de refus et, par suite, doivent être écartées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205944
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2205944_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
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